On ne badine pas avec l'ordre public du livre I Ass même entre assureurs et réassureurs

Écrit par Pascal Dessuet

On pourrait parfois penser que la rigueur de l’ordre public applicable au contrat d’assurance par l’effet des dispositions du Livre I ne concerne que les assurés consommateurs pris dans des conflits d’assurance automobile ou d’assurance vie… Il n’en est rien

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Dans une affaire opposant un grand réassureur national en qualité d’assuré au titre d’assureur intervenant dans un montage de police RC Mandataire Social en lignes, la Cour de Cassation va rappeler un certain nombre de principes précédemment énoncés dans des affaires plus modestes :

- Pas de prescription biennale opposable à l’assuré par les lignes supérieures si lesdites  polices des lignes de garantie supérieures ne reproduisent pas l’intégralité des textes la concernant ou ne renvoient pas clairement sur ce point à la première ligne

- Pas de déchéance pour déclaration tardive opposable au titre de la police de 2ème ligne quand bien même le préjudice serait-il établi, dès lors que la 1ère ligne n’a pas versé son plein de garantie

- La déclaration de risque ne peut être constituée que par des réponses à des questions.. et pour autant que la question soit précise. Dans le cas contraire, la réponse ne sera pas prise en compte même si son exactitude est discutable.

Cass Civ 2ème 22 octobre 2015 pourvoi N° 14-21909

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Scor SE (la société Scor), société européenne de réassurance, a souscrit plusieurs contrats d’assurance en lignes successives, couvrant notamment la responsabilité civile de ses dirigeants, sa responsabilité personnelle en cas de réclamation relative à des valeurs mobilières ainsi que ses frais de défense, le contrat de chaque ligne supérieure venant en complément de la ligne sous-jacente lorsque les capitaux de celle-ci sont épuisés ;

que la police d’assurance de première ligne a été souscrite à effet du 1er juillet 2003 auprès de la société AIG, pour un montant plafonné à 10 millions d’euros par événement et par année d’assurance en excédent d’une franchise de 5 millions de dollars US, une quotité de 25 % des frais de défense étant laissée à la charge de la société Scor ; que la police de seconde ligne a été souscrite à compter de la même date auprès de la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited (la société Liberty), pour un montant maximum de 10 millions d’euros par événement et par année d’assurance en excédent et après épuisement du contrat AIG ; qu’une note de couverture a été émise par la société Liberty le 15 juillet 2003 avant la signature de la police d’assurance définitive le 29 août 2003 ; que deux contrats ont été souscrits, l’un de troisième ligne, l’autre de quatrième ligne auprès de deux autres sociétés d’assurance ; qu’entre décembre 2003 et août 2006, la société Scor, actionnaire majoritaire de la société de droit irlandais, IRP Holdings Limited, a été assignée devant plusieurs juridictions étrangères par les Fonds d’investissement Highfields, actionnaires minoritaires, pour abus de majorité et fraude ; que la société Scor a déclaré le sinistre à ses assureurs ; que la société AIG a pris en charge les frais de défense engagés par la société Scor dans les limites de sa police et payé une somme de 10 millions d’euros en deux règlements les 22 juillet et 15 octobre 2008 ; que la société Liberty a refusé sa garantie en se prévalant notamment de la prescription biennale, de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle et de la déchéance de la garantie en raison de la déclaration tardive du sinistre ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi incident annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches :  

Attendu que la société Liberty fait grief à l’arrêt de rejeter le moyen tiré de la prescription, alors, selon le moyen :

1°/ que si l’assureur est tenu de rappeler, dans le contrat d’assurance, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l’article L. 114-2 du code des assurances, cette obligation d’information ne s’impose pas dans le cadre des polices souscrites par un assureur ou un réassureur, lequel, professionnel de l’assurance, connaît par nécessité les règles relatives à la prescription biennale puisqu’il est tenu lui-même de cette obligation d’information envers ses propres clients ; qu’en décidant que la qualité de professionnel de l’assurance de la Scor ne dispensait pas de la stipulation d’une clause relative à la prescription biennale, la cour d’appel a violé les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances ;  

2°/ que le contrat d’assurance étant composé de l’ensemble des documents contractuels auxquels ont consenti les parties, l’acte signé par l’assuré peut comporter des clauses de renvoi à d’autres documents qui entrent ainsi dans le champ contractuel ; que tel est notamment le cas, dans le cadre de la souscription d’une assurance en plusieurs lignes, lorsque la police de seconde ligne fait référence aux termes contractuels de la police de première ligne à défaut de stipulation contraire ; qu’en l’espèce, la société Liberty faisait valoir que le contrat souscrit auprès d’elle correspondait à une police « Follow the form », répondant aux mêmes termes et conditions que la police AIG de première ligne, laquelle comportait une clause relative à la prescription ; qu’elle faisait valoir que le courtier de la société Scor avait, du reste, lors du renouvellement de la police de deuxième ligne en 2004, renvoyé aux conditions générales d’AIG, puisque ce document faisait partie intégrante du contrat conclu avec la société Liberty ; qu’en décidant que le simple renvoi au contrat AIG de première ligne était insuffisant à établir l’existence d’une stipulation relative à la prescription biennale, sans tenir compte de la nature particulière de la police souscrite auprès de la société Liberty qui constituait une police de seconde ligne renvoyant aux conditions générales du contrat de première ligne, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et R. 112-1 du code des assurances ;  

Mais attendu que l’arrêt retient qu’aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices d’assurance désignées par ce texte doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions du contrat d’assurance ; que le contrat Liberty ne comporte aucune clause relative à la prescription biennale, son article premier se limitant à préciser : « les garanties du présent contrat s’exercent dans les termes et conditions de la police première ligne ou de tout renouvellement ou remplacement de celle-ci établie aux mêmes conditions et auprès des mêmes assureurs, à l’exception de la prime, des montants de garantie et de ce qui est exposé ci-après et/ ou toute modification pour autant que l’assureur en ait été informé et les ait acceptées. Les garanties du présent contrat ne peuvent en aucun cas être plus larges que les garanties de la police de première ligne »;  

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, appréciant souverainement la portée de la clause de renvoi ambigüe a retenu qu’elle était insuffisante pour faire rentrer dans le champ contractuel les stipulations du contrat de première ligne relatives à la prescription biennale et a décidé à bon droit que l’inobservation par l’assureur du formalisme prévu par l’article R. 112-1 du code des assurances était sanctionné par l’inopposabilité du délai de prescription biennale édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances quelle que soit la qualité de l’assuré ;  

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :  

Attendu que la société Liberty fait le même grief à l’arrêt ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen qui critique des motifs surabondants ;  

Sur le troisième moyen du pourvoi incident :  

Attendu que la société Liberty fait grief à l’arrêt de rejeter le moyen tiré de la déchéance, alors, selon le moyen :  

1°/ que le contrat d’assurance étant composé de l’ensemble des documents contractuels auxquels ont consenti les parties, l’acte signé par l’assuré peut comporter des clauses de renvoi à d’autres documents qui entrent ainsi dans le champ contractuel ; que tel est notamment le cas, dans le cadre de la souscription d’une assurance en plusieurs lignes, lorsque la police de seconde ligne fait référence aux termes contractuels de la police de première ligne à défaut de stipulation contraire ; qu’en l’espèce, la société Liberty faisait valoir que l’article 7 § 1 de la police de deuxième ligne faisait référence à la police de première ligne s’agissant de l’obligation d’informer la société Liberty par écrit de toute réclamation introduite pendant la période d’assurance ou de garantie subséquente, et que les conditions générales de la police AIG prévoyaient une déchéance en cas de déclaration tardive ; qu’en refusant de prononcer la déchéance de garantie à raison de la déclaration tardive de la société Scor au motif « qu’aucune clause de déchéance résultant de la tardiveté de la déclaration de sinistre n’est expressément prévue au contrat », sans tenir compte de la nature particulière de la police souscrite auprès de la société Liberty qui constituait une police de seconde ligne renvoyant aux conditions générales du contrat de première ligne, notamment sur la clause de déchéance de garantie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 113-2 du code des assurances ;

2°/ que la société Liberty faisait valoir que la tardiveté de la déclaration de sinistre lui avait causé un préjudice, puisque l’attitude de la société Scor l’avait privée de la possibilité de s’associer à la défense de l’assuré, dans un souci de maîtrise des coûts ; que pour écarter l’application de la déchéance de garantie, la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’« en application des stipulations contractuelles, lors de la déclaration de sinistre, aucun des capitaux garantis du contrat AIG n’avait été payé et le contrat Liberty n’avait pas à être mobilisé » ; qu’en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la tardiveté de la déclaration de sinistre n’avait pas privé la société Liberty de la possibilité de s’associer à la défense de la société Scor pour en maîtriser le coût, ce dont il résultait un préjudice pour cet assureur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-2 du code des assurances ;

3°/ que la société Liberty faisait valoir que la tardiveté de la déclaration de sinistre lui avait causé un préjudice, puisque l’attitude de la société Scor l’avait privée de la possibilité de renégocier les termes de la police de deuxième ligne, laquelle avait été renouvelée à plusieurs reprises sans avoir été informée du sinistre et de son ampleur ; que, pour écarter l’application de la déchéance de garantie, la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’« en application des stipulations contractuelles, lors de la déclaration de sinistre, aucun des capitaux garantis du contrat AIG n’avait été payé et le contrat Liberty n’avait pas à être mobilisé » ; qu’en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la tardiveté de la déclaration de sinistre avait privé la société Liberty de la possibilité de renégocier les termes de la police de deuxième ligne, ce dont il résultait pour cet assureur un préjudice, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-2 du code des assurances ;  

Mais attendu que c’est par une interprétation nécessaire et souveraine des documents contractuels que la cour d’appel a retenu que le contrat ne comportait aucune clause de déchéance et en a exactement déduit, sans avoir à procéder à d’autres recherches, qu’aucune déchéance ne pouvait être opposée à l’assuré ;  

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches :  

Vu les articles L. 113-2, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;  

Attendu que pour prononcer la nullité de la police d’assurance souscrite par la société Scor auprès de la société Liberty, débouter, en conséquence, la société Scor de ses demandes et la condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt retient que le président directeur général de la société Scor, M. X..., a complété à la main le 30 juin 2003, signé et daté une déclaration de garantie, pré-rédigée en anglais, aux termes de laquelle il a déclaré, en cochant la case « Aucune », qu’aucun assuré n’a connaissance ou d’information sur un quelconque acte, erreur, ou omission pouvant donner lieu à une réclamation en vertu de la police ; qu’il était mentionné dans la déclaration : « veuillez cocher cette case « Aucune » si cette déclaration est vraie, sinon veuillez donner tous les détails » ; qu’il résulte de la lettre du 17 juillet 2003, produite aux débats, que la société Scor avait connaissance avant la signature du contrat, le 29 août 2003, d’un sérieux désaccord avec Highfields de nature à changer l’objet du risque ou en diminuer l’opinion pour l’assureur ; que cette potentialité de litige rend ainsi inexacte la déclaration du 30 juin 2003 ; que la société Scor ne peut se prévaloir du fait que la déclaration de garantie du 30 juin 2003 ne répondrait pas aux exigences du droit français des assurances relatif au formulaire de déclaration du risque par l’emploi de termes généraux et imprécis, dès lors que le déclarant n’a émis aucune réserve lors de la signature de cette déclaration et que cette dernière n’a pas été remplie lors de la conclusion du contrat au sens de l’article L. 113-2, 2° du code des assurances ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le respect par l’assuré de ses obligations déclaratives doit s’apprécier en fonction de la clarté et de la précision des questions posées par l’assureur avant la conclusion du contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;  

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :  

REJETTE le pourvoi incident ;