RC pro des notaires n'est pas que subsidiaire... : vers un retour aux sources

Écrit par Pascal Dessuet

La RC professionnelle des notaires ne saurait être regardée comme subsidiaire…

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Cass Civ 1ère 25 novembre 2015 N° de pourvoi: 14-26.245 Publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 novembre 2013),

 que, suivant acte reçu le 15 mars 2010 par M. X..., notaire associé au sein de la SCP Mathieu X...(le notaire), la société Élevage d'Ermont (la société) a cédé à Mme Y...un fonds de commerce d'exploitation d'un centre équestre, avec jouissance rétroactive au 1er janvier 2010, date de la prise de possession effective de cette dernière ; que l'acte comportait une clause particulière ainsi rédigée : « Procédure de licenciement : le cédant (la société Elevage d'Ermont) déclare qu'il n'existe au 1er janvier 2010 aucune procédure de licenciement. Le cessionnaire déclare avoir procédé au licenciement de Mme Z... Emmanuelle au cours du mois de janvier 2010. Le cessionnaire déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation sans recours contre le vendeur » ; qu'ayant été condamnée, le 10 mars 2011, par une décision prud'homale qui a constaté qu'elle avait la qualité d'employeur au moment du licenciement litigieux, à payer à Mme Z... diverses indemnités, la société a assigné le notaire en responsabilité, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de conseil à son égard et de ne pas avoir assuré l'efficacité de l'acte qu'il authentifiait ;

Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen:

1°/ que seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en condamnant le notaire à indemniser la société d'une perte de chance d'obtenir qu'en exécution du contrat de cession du 15 mars 2010, Mme Y...prenne en charge diverses sommes dues au titre du licenciement de Mme Z..., quand il résultait de ses propres motifs que la volonté commune des parties à cette cession avait été de faire peser la charge finale des conséquences du licenciement litigieux sur Mme Y..., de sorte qu'un juge amené à statuer sur une action formée par la société à l'encontre de Mme Y...sur le fondement du contrat les liant, malgré l'imprécision de ses termes, aurait retenu la même analyse et condamné Mme Y...à indemniser son cocontractant de telles conséquences, ce dont il résultait que la société n'avait pas perdu la chance invoquée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que, seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en condamnant le notaire à indemniser la société d'une perte de chance d'obtenir qu'en exécution du contrat de cession du 15 mars 2010, Mme Y...prenne en charge diverses sommes dues au titre du licenciement de Mme Z..., sans établir qu'en agissant à l'encontre de Mme Y...sur le fondement du contrat les liant, la société n'aurait pu obtenir qu'elle prenne en charge de telles sommes, et, partant, sans établir que la chance dont la perte était ainsi indemnisée était définitivement perdue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes ; qu'en affirmant que l'acte du 15 mars 2010 ne permettait pas de faire supporter au cessionnaire les conséquences du licenciement de Mme Z..., sans rechercher si telle n'était pourtant pas la volonté des parties, bien qu'elle ait elle-même relevé qu'il résultait de la teneur même de l'acte que la cessionnaire avait procédé à ce licenciement, qu'elle renonçait à tout recours de ce chef contre le cédant et que la cédante souhaitait convenir que la cessionnaire prendrait à sa charge en toute hypothèse les conséquences de ce licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1156 et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un notaire, dont la faute n'est pas contestée, n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; que, par ce moyen de pur droit, soulevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Même si l’arrêt a été rendu dans une espèce très éloignée du droit de la construction on ne peut que s‘interroger sur le point de savoir s’il ne s’agirait pas d’un retour aux sources de la jurisprudence de la 1ère chambre :

Civ. 1re, 4 janvier 2005, n° 02-10.925, arrêt n° 40, obs. Pascal Dessuet, RDI 2005, p. 91

« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mise en jeu de la responsabilité du notaire, qui n'a pas de caractère subsidiaire, n'est pas subordonnée à l'impossibilité d'obtenir réparation des coresponsables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

Et donc d’un revirement par une jurisprudence plus récente…

Cass Civ 3ème 10 octobre 2012 pourvoi N° 11-17627 11-17796 Obs P Dessuet RDI 2012 p 638 et Cass Civ 1ère 20 mars 2013 N° de pourvoi: 12-14711 12-14712 Obs P Dessuet RDI 2013 p 339