Clause assurance des conventions de maîtrise d'oeuvre

Écrit par Pascal Dessuet

Article 00 Assurances.

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Dans la mesure où les garanties préconisées ou souscrites par le Maître de l’ouvrage, sont accordées selon des clauses et conditions en particulier de délimitation, de montant de garantie, de franchise et d’exclusion, leur souscription ne sauraient en aucun façon exonérer les Maîtres d’œuvre de leur responsabilité, ni être analysée comme une quelconque limitation de responsabilité.

A cet égard, le Maître d’œuvre renonce à tout recours à l’égard du Maître d’ouvrage en ce qui concerne l’application des polices souscrites par ce dernier pour le compte du Maître d’œuvre. En cas de sous-traitance acceptée par le Maître de l’ouvrage, le Maître d’œuvre s’engage à obtenir de son sous-traitant la même renonciation à recours au bénéfice du Maître d’ouvrage.

Toutes les polices devront être souscrites auprès d’entreprises d’assurance, figurant parmi les leaders, en terme de chiffre d'affaire, sur le marché de l’assurance construction obligatoire, au sens des articles L 242-1 et L 241-1 C Ass ou satisfaisant à un rating Standard & Poor’s qui ne saurait être inférieur à « A »

 

Article 00-1 - Assurances de chantier

Le Maître d’Ouvrage sans être tenu à aucune autre obligation en matière d’assurance que celles-ci-après énoncées souscrira les polices suivantes :

 

Article 00-2-1 Police Tous risques Chantier

Le maître de l'ouvrage ou son mandataire se réserve le droit, sans y être tenu, de souscrire, tant à son profit qu'à celui éventuellement de l'ensemble des locateurs d’ouvrage : Une police de Type Tous Risques Chantier (TRC) garantissant les dommages matériels aux ouvrages en cours de construction et éventuellement la responsabilité vis-à-vis des tiers pendant cette période.

 Le Maître d’œuvre devra néanmoins conserver sa police de responsabilité de droit commun telle que décrite ci-après.

La police comportera une franchise qui, en cas de sinistre, sera supportée intégralement par l'intervenant responsable de celui-ci ou, en cas de pluralité de responsables, au prorata des responsabilités déterminées.

S’agissant du versement des indemnités au titre de la police Tous Risques Chantier, il est d’ores et déjà expressément convenu, que les indemnités seront versées par l’assureur au seul Maître de l’Ouvrage à charge pour lui de les verser ensuite aux constructeurs concernés sur présentation des situations de travaux de réparation ou de reconstruction correspondantes validées par le Maître d’œuvre.

 

Article 00-1-2 Police RC décennale collective (chantiers supérieurs à 15M€ coût prévisionnel HT)

Dès lors que les travaux entrent dans le champ d’application de l’obligation d’assurance au titre des article L 241-1 et s du Code des Assurances, le Maître d'Ouvrage ou son mandataire souscrira pour le compte des constructeurs traitant avec le maître de l’ouvrage, une police RC décennale collective tel que visé par les articles R 243-1 et s C Ass, dénommée communément, Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) dont la garantie, au titre de la Responsabilité Civile Décennale des Maîtres d’œuvre traitant directs et du contrôleur technique (article 1792 à 1792-2) et fera ses meilleurs efforts pour négocier une franchise de 3 000 000 € par sinistre.

La franchise sera identique, pour l’ensemble des titulaires de la mission de Maîtrise d’œuvre, y compris en cas de groupement momentané, mais applicable personnellement à chacun des Co titulaires ou des membres du groupement pris individuellement et non collectivement.

Le Maitre de l’ouvrage fera ses meilleurs efforts afin que le plafond de garantie au titre du contrat CCRD ne soit pas être inférieur au coût de construction déclaré par le Maître de l’ouvrage, hormis en matière d’habitation, où il sera fixé au montant des réparations.

D’ores et déjà, les constructeurs traitant avec le maître de l’ouvrage, s'engagent à adhérer à la police ainsi souscrite par le Maître de l'ouvrage auquel ils donnent mandat pour négocier les clauses et souscrire pour leur compte, conformément à l'Article L 112-1 du Code des Assurances qui prévoit que l'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée.

Ce mandat est irrévocable comme étant donné dans l'intérêt commun des parties concernées.

La prime relative à ce contrat sera prise en charge par le Maître de l’ouvrage.

 

Article 00-2 - Assurances individuelles du Maître d’œuvre.

Tous les Maîtres d’œuvre participant aux travaux devront être titulaires des garanties énoncées ci-après, ces garanties devant être adaptées à la consistance et aux caractéristiques de l'ouvrage ainsi qu’aux risques encourus.

 

Article 00-2-1 Police de responsabilité décennale et risques annexes.

1) Les stipulations de cette Police devront être au minimum, conformes aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'assurance obligatoire dans le domaine de la construction: Articles L 241-1, L 243-1-1 L 243-9 et A 243-1 Annexe I du Code des.

2) Cette police doit au minimum comporter la garantie :

a) de la RESPONSABILITÉ DÉCENNALE au sens des Articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1 du Code Civil,

b) de BON FONCTIONNEMENT minimal de deux ans des éléments d'équipement au sens de l'Article 1792-3 du Code Civil,

c) des DOMMAGES IMMATÉRIELS consécutifs à sinistres découlant des alinéas a) & b) ci-dessus,

d) avec extension aux DOMMAGES CONSÉCUTIFS AUX TRAVAUX NEUFS, subis par les parties anciennes de la construction hormis celles qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles et donc couvertes au titre des garanties obligatoires. (dans le cas d'opération de travaux sur existants).

e) les conséquences de l’erreur sans désordre avant réception,

1) Pour les MAITRES D’OEUVRE contractuellement liés au Maitre de l’ouvrage, en application de l’article L 243-2 C Ass, les attestations afférentes à la couverture de la garantie décennale transmises au Maitre de l’ouvrage ou à son mandataire devront comporter des mentions minimales prévues par l’article A 243-3 C Ass et conformément à l’Art A 243-2 C Ass, être signées par un assureur.

En cas de souscription d’un CCRD, cette attestation devra en outre être délivrée spécifiquement pour le chantier objet de la convention.

a) S’agissant des mentions minimales

+ S’agissant des mentions ouvertes concernant la date d’ouverture du chantier au sens de la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) telle que visée par l’article R 424-16 du Code de l’Urbanisme du chantier.

La date d’ouverture du chantier objet de la convention devra être compatible avec les dates d’ouverture du chantier indiquées dans l’attestation.

Toutefois, si le MAITRE D’OEUVRE établit son activité postérieurement à la date ci-dessus définie et par dérogation à l’alinéa précédent, la date de référence sera, pour lui, celle à laquelle il commence effectivement ses prestations.

Nonobstant cette date de référence, telle que définie ci-dessus, le Maître d’œuvre dont la réalisation des prestations interviendrait antérieurement à cette date de référence devra également justifier d’une police RC Décennale valable à la date de signature de la DROC et ne comporter aucun conditionnement relatif au paiement de la prime ou à la déclaration du chantier par l’assuré.

+ S’agissant des mentions ouvertes ou fermées concernant les caractéristiques des chantiers couverts (A 243-3 2° a) C Ass) et (A 243-3 2° b) C Ass) 

- La mention concernant les activités déclarées à l’assureur du MAITRE D’OEUVRE devra correspondre strictement à l’objet de la convention de maîtrise d’œuvre y compris pour les missions données en sous-traitance ou bien indiquer le maintien dans le cas contraire.

- La mention sur « le coût total de la construction tel que déclaré par la Maitre de l’ouvrage » devra stipuler un montant supérieur au coût de travaux prévisionnel des travaux et honoraires HT déclaré par la Maitre de l’ouvrage ou son mandataire.

En cas de souscription d’un CCRD, et de transmission d’une attestation spécifique pour un chantier, la mention sur « le coût de la construction tel que déclaré par la Maitre de l’ouvrage », figurant le cas échéant sous la forme d’un coût total prévisionnel tel que l’envisage la circulaire FFSA du 14 janvier 2016 N° 02/2016, devra stipuler un montant supérieur au coût de travaux prévisionnel des travaux et honoraires HT déclaré par la Maitre de l’ouvrage ou son mandataire.

Pour le cas où le coût total définitif déclaré viendrait à dépasser le montant figurant dans l’attestation, le MAITRE D’OEUVRE serait dans l’obligation de fournir une nouvelle attestation visant le coût définitif

+ S’agissant des mentions fermées concernant le plafond des garanties hors habitation : Elles devront reproduire à l’identique les mentions prévues par l’article A 243-3 3° C Ass :

 « En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage.

Hors-habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d’ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l’article R.243-3.

Lorsqu’un contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit au bénéfice de l’assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif. »

Conformément à l’Art A 243-5 C Ass, au titre de la garantie obligatoire prévue par les articles L. 241-1 et L. 241-2, l'attestation ne doit comporter aucune mention de nature à écarter ou limiter d'une quelconque façon la portée des mentions minimales susmentionnées

b) En cas d’exécution de la mission dans le cadre d’un groupement momentané solidaire, l’attestation devra mentionner la couverture de l’engagement solidaire de l’assuré au titre de la RC décennale dans le cadre d’une intervention dans le cadre d’un groupement

c) Nonobstant la stipulation des plafonds de garantie, l’assureur devra renoncer expressément à l’application de la Règle proportionnelle de capitaux, pour le cas où le coût définitif de l’ouvrage viendrait à excéder le coût prévisionnel.

d) En application de l’article L 243-2 C Ass, les attestations doivent être jointes au devis. Elles pourront néanmoins être jointes au plus tard à la signature de la convention de Maîtrise d’œuvre

Au-delà, et dès lors où s’agissant des opérations dont le coût prévisionnel HT est supérieur à 15 M€, l’obligation faite au Maitre de l’ouvrage ou son mandataire de souscrire un CCRD est expressément stipulée dans la présente convention, le MAITRE D’OEUVRE qui ne produira pas une attestation respectant strictement les formes prévues par l’article A 243-3 C Ass, ou comportant des précisions destinées à limiter les effets des mentions indiquant que les garanties s’appliquent à l’opération ou aux opérations telles que visées, sera considéré en défaut d’assurance.

e) Si l’attestation porte une date d’établissement antérieure à la date d’ouverture du chantier objet de la convention de Maîtrise d’œuvre, le Maitre d’ouvrage sera fondé à exiger la production d’un justificatif émanant de la compagnie d’assurance justifiant que l’assuré est à jour de ses primes au jour de l’ouverture dudit chantier.

f) Le MAITRE D’OEUVRE devra également être en mesure de justifier de l’état d’assurance de ses sous-traitants à mesure de leur désignation. Les stipulations de la police desdits sous-traitant devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la RC décennale des constructeurs au sens de l’Art 1792 et 1792-2 du Code civil.

Conformément à la recommandation FFSA N° 22/2015 en date du 09 avril 2015, le déclenchement de la garantie sera stipulé en base fait dommageable au sens de l’article L 124-5 du Code des Assurances.

 

Article 00-2-2 Police de responsabilité de droit commun

1) Cette police doit garantir au minimum :

- les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que les Maîtres d’œuvre sont susceptibles d'encourir vis-à-vis des tiers et du Maître de l'ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou après les travaux, conformément l’article Art. L. 124-5 du Code des assurances.

et être étendue s'il y a lieu:

aux dommages causés notamment par accident, incendie, explosion, eau ou vol aux parties anciennes de la construction sur, sous, ou dans lesquelles sont exécutés les travaux neufs, ainsi qu'aux biens mobiliers s'y trouvant.

2) De même, l’exclusion de garantie au titre des dommages matériels à l’ouvrage, devra se limiter à exclure les dommages matériels relevant de l’obligation d’assurance instituée par la loi du 04 janvier 1978 affectant les travaux neufs que l’assuré réalise et non la totalité des dommages au titre des article 1792 et s du Code Civil.

3) Pour le cas où le titulaire serait conventionnellement assujetti à la garantie du Maitre de l’ouvrage du fait de ses sous-traitants en cas de dommage aux tiers riverains, la police devra faire état du rachat de l’exclusion aux titre des engagements spécifiques au-delà du droit commun.

4) La couverture des désordres matériels à l’ouvrage qui ne sont pas de nature à engager la RC décennale des constructeurs au sens des articles 1792 et s C Civil

5) Les polices couvrant la responsabilité civile de droit commun, doivent avoir pris effet au plus tard, à la date de signature de la présente convention et faire l'objet de la délivrance d'attestations au cours du 1er trimestre de chaque année civile, et ce, pendant toute la durée des interventions.

 

Article 00-2-3 - Dispositions communes.

Aucun règlement ne sera effectué par le maître de l'ouvrage au Maître d’œuvre, si celui-ci ne produit pas les justificatifs susmentionnés à bonne date.

Le Maître d’oeuvre s'engage à fournir au Maître de l'Ouvrage tous les éléments qui pourraient être demandés par l'assureur du Maître de l'Ouvrage pour la souscription de la police Dommage-Ouvrage.

En cas de sous traitance acceptée par le Maître d'Ouvrage, le Maître d’œuvre s'engage à obtenir de ses sous-traitants tous les éléments qui pourraient être demandés par l'assureur du Maître de l'Ouvrage.

Le Maître d’œuvre s'engage formellement à avertir par écrit le Maître de l’Ouvrage, en cas de mise en oeuvre de travaux de construction ne respectant pas les normes en vigueur en France en matière de construction, dont notamment les normes NF, NF DTU ou NF EN ou les règles professionnelles figurant dans la liste de l’annexe 2 de la publication semestrielle la C2P (« Commission Prévention Produits mis en œuvre » de l’Agence Qualité Construction

Par ailleurs, sera supportée par le(s) Maître(s) d’œuvre concerné(s), toute surprime qui serait appliquée au titre de l'une ou l'autre des polices souscrites par le Maître de l’ouvrage, en raison notamment :

* d’inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles du Maître d’œuvre, telles que l’obligation d’informer le Maître de l’ouvrage de l’utilisation de techniques non traditionnelles ou non agréées par les assureurs, ou encore l’obligation de lui faire suivre l'avis favorable du contrôleur technique.

* de non-respect des exigences posées par la présente convention, en terme de plafond de garantie au titre de la police RC décennale,

* de validité des attestations présentées par le Maître d’œuvre, sur la base des critères posés par la présente convention et ci-dessus stipulés.

En outre, la fourniture des justificatifs et l'engagement formel et écrit de se soumettre aux obligations imposées par la présente clause assurance, constituent une clause déterminante de la convention.

En cas de non-respect par le maitre d’oeuvre de ses obligations au titre du présent article, le Maître de l’ouvrage disposera de la faculté de résilier la convention aux torts du titulaire.