Le défaut d'assurance RC décennale engage la RC des mandataires sociaux...

Écrit par Pascal Dessuet

Le gérant d’une entreprise de construction peut être recherché au titre de sa RC de mandataire social pour défaut d’assurance RC décennale

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Cass civ 3ème 19 janvier 2017 N° 15-26770

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité des Sables d'Olonne, 11 septembre 2015), rendu en dernier ressort, que M. X..., ayant fait installer une piscine par la société FME star piscine, ayant pour gérant M. Y..., a assigné celui-ci en réparation des désordres provenant du revêtement de la coque en polyester ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de le déclarer responsable des désordres ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'une piscine est un ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil, et que M. Y..., gérant de la société FME star piscine, qui n'avait pas souscrit d'assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, la juridiction de proximité en a exactement déduit qu'il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Cf

La non-souscription d’une police RC décennale par une société assujettie à l’assurance construction obligatoire engage la RC personnelle de son gérant au titre des actes détachables.

Cass Civ 3ème 10 Mars 2016 N° 14-15326 Note Maud Asselain RGDA mai 2016 n° 5, P. 255 Jean Roussel, RDI 2016 p.415 D. 2016. 656, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2016. 370, obs. P. Pisoni

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2013), que la société civile immobilière Z... (la SCI) et M. et Mme Z... ont confié à la société Clé du Sud, ayant pour gérant M. X..., la construction de cinq chalets ; que, se plaignant de désordres de construction, les maîtres de l'ouvrage ont, après avoir obtenu la désignation d'un expert et une provision, assigné en indemnisation la société Clé du Sud, depuis en liquidation judiciaire, et M. X... à titre personnel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI diverses sommes, alors, selon le moyen que le défaut de souscription des assurances de dommage et de responsabilité constitutives d'une infraction pénale et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale n'est pas séparable des fonctions de dirigeant de cette personne morale ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-22 du code de commerce, L. 241-1, L. 242-1 et L. 243.-3 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., gérant de la société Clé du Sud, qui n'avait pas souscrit d'assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Nous vous recommandons particulièrement la chronique de Jeau Roussel qui reprend l’ensemble des décisions rendues dans le même sens

Jean Roussel, RDI 2016 p.415