La déclaration de risque ne peut consister qu'en une réponse à une question

Écrit par Pascal Dessuet

Le fait de reprendre dans le corps du texte des conditions particulières de la police que les déclarations de risques prêtées à l’assuré ont fait l’objet de question et d’obtenir la signature desdites CP par l’assuré, ne saurait se substituer à la preuve par l’assureur des questions posées : …

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Il ne s’agit là que d’un rappel de plus d’une jurisprudence constante, mais qui trouve toujours quelques difficultés à s’appliquer en assurance construction obligatoire chez certains assureurs qui persistent à reprendre dans les CP de leur police DO, des « pseudo déclaration de risque », qui bien loin d’être la reproduction de réponses apportées par l’assuré à des question posées par l’assureur, voire d’être des déclarations spontanées de sa part…

… ne sont en fait que des engagements prédictifs, sur la qualité du travail fourni par les assureurs en cours du chantier. (Levée des réserves du contrôleur technique, respect des préconisations du BET de sol, aptitude des procédés d’étanchéité mis en œuvre à s’opposer aux venues d’eau etc…)

Cass Civ 2ème 27 avril 2017 N° de pourvoi: 15-10570

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait appel le 30 juin 2010 à la société Avanssur, exerçant sous l'enseigne « Direct assurance », (l'assureur) afin de souscrire une police d'assurance automobile portant sur un véhicule dont il venait de faire l'acquisition ; que le 6 octobre 2010, ce véhicule est entré en collision avec un véhicule en stationnement ; que M. X... a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur qui lui a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ;

Attendu que pour annuler le contrat d'assurance et débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé a établi une déclaration inexacte lorsqu'il a accepté la proposition d'assurance, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur les questions qui lui ont été préalablement posées, dans la mesure où la mention qui figurait sur le document qu'il a signé était dépourvue de la moindre ambiguïté : « usage : utilise le véhicule pour des déplacements privés et ne s'en sert en aucun cas pour des déplacements professionnels » ; qu'il ne subsiste aucun doute sur le caractère intentionnel de cette inexactitude ; que, ce faisant, M. X... a diminué l'opinion de l'assureur sur l'objet du risque, un véhicule utilisé dans le cadre professionnel n'étant pas exposé au même risque de sinistre qu'un véhicule de loisirs ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que l'inexactitude de ces déclarations procédait de réponses à des questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS