Les obligations du notaire en matière d'assurance...

Écrit par Pascal Dessuet

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L’étendue de l’obligation du notaire dans le contrôle de l’existence d’une garantie d’assurance : l’obligation ne s’étend pas à la problématique de la déclaration du risque par l’assuré, mais se limite au contrôle de l’existence de la police et de l’étendue des garanties dans le contrat.

Cass Civ 1ère  22 janvier  2014 N° de pourvoi: 13-10616 RGDA mars 2014 p 174 Note Anne Pellissier

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 2012), que par acte authentique reçu le 16 mars 2004 par M. X..., notaire associé de la SCP Frédéric-François X..., Catherine Y...et Nathalie Z...(la SCP), Mme A...a donné à bail à M. et Mme B... un immeuble d'habitation et des dépendances, qui furent en partie détruits par un incendie le 4 septembre 2005 ; que du fait de la déclaration inexacte des locataires sur l'étendue du risque, l'assureur a appliqué la règle de la réduction proportionnelle ; que reprochant au notaire d'avoir omis de vérifier, lors de la signature de l'acte, la souscription par les locataires d'une police d'assurance garantissant la reconstruction en cas d'incendie, M. A..., devenu propriétaire, a fait assigner celui-ci en responsabilité professionnelle et indemnisation ;

Attendu que M. A...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en réparation du préjudice subi ;

Mais attendu d'abord qu'ayant relevé que M. A...avait fondé son action sur l'article 1382 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée, n'a pas violé le principe de la contradiction ;

Attendu ensuite, que l'arrêt retient que le sinistre étant survenu le 4 septembre 2005, le notaire ne pouvait déceler, le 16 mars 2004, l'insuffisance des garanties qui seraient souscrites pour l'année suivante, en sorte que la faute reprochée au notaire pour avoir omis de vérifier, lors de la signature du bail, l'existence d'une garantie suffisante contre les risques locatifs, à la supposer établie, n'était pas à l'origine du dommage résultant de l'inexactitude des déclarations des locataires en vue de la souscription de la police d'assurance le 29 juillet 2005 ; que par ces motifs excluant tout lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage allégué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi