La réception partielle par lots ou par partie d'ouvrages est conforme à la loi...

Écrit par Pascal Dessuet

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La réception partielle d’une partie d’ouvrage est légale dans un certain nombre d’hypothèses, ce sera le cas de la réception de certains éléments constitutifs d’un ensemble industriel constituant l’ouvrage dès lors qu’ils ont une utilité autonome par rapport au reste de l’ouvrage.

L’affirmation selon laquelle, la réception est unique depuis la loi du 04 janvier 1978 doit s’entendre comme matérialisant la disparition de la réception provisoire et non comme la prohibition des réceptions partielles. Elle emporte de multiples conséquences :

L’étude de la jurisprudence démontre qu’il est possible de réceptionner par lot, mais aussi par zone géographique pour autant que l’élément constitutif de l’ouvrage qui fera l’objet d’une réception partielle, ait une utilité propre si les autres n’existent pas.

 

Cass Civ 3ème 23 septembre 2014 N° 13-18.183 B Boubli RDI 2014 p 636

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que pour dire que la responsabilité de la société Norée ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, l'arrêt retient que l'examen du devis émis par la société Norée démontre que son objet est « station de traitement » et qu'y est prévu la construction d'un hangar de stockage, d'une fosse à lisier, d'une fosse de pompage, d'une fosse CH, d'une fosse STO1, d'une fosse R01, d'une dalle de propreté, d'une dalle de déchargement, qu'aucun de ces éléments n'a d'utilité propre si les autres n'existent pas et s'il n'y est pas relié, chacun participant à une phase distincte du traitement du lisier, que l'ouvrage est donc la station de traitement, chaque cuve, dalle ou hangar n'étant que l'un de ses éléments constitutifs, que l'incident survenu le 13 septembre démontre que les cuves elles-mêmes étaient inachevées puisque en l'état où elles se trouvaient le 3 juillet 2008, leur pérennité n'était pas assurée tant que le remblaiement n'était pas réalisé et que, dès lors, aucune réception ne pouvait être prononcée le 3 juillet 2008 et les procès-verbaux signés à cette date sont déclarés de nul effet ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'avait été signé entre la société Norée et le GIE, à la date du 3 juillet 2008, un procès-verbal de réception aux termes duquel le maître de l'ouvrage avait accepté sans réserve le hangar et les trois cuves, dont les deux sinistrées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;