Police DO et RCD : la notion de technique courante s’élargie

Écrit par Pascal Dessuet

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La FFSA vient d’adopter par circulaire N° 78/2014 en date du 23 décembre 2014, le texte d’une nouvelle recommandation à ses sociétés adhérentes sur la définition de la notion de technique courante :

Afin de tenir compte des objectifs liés à la transition énergétique, la définition de la technique courante intègre les recommandations professionnelles du programme «Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 » (RAGE 2012) :

«Pour des travaux de construction répondant à une norme homologuée (Nf DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P1 ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P2.

Pour des procédés ou produits faisant l’objet au jour de la passation du marché :

d’un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d’une Evaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d’un Document Technique d’Application (DTA), ou d’un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P3,

- d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) avec avis favorable,

- d’un Pass ‘innovation « vert » en cours de validité. »

 

1 Les règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en oeuvre par l’Agence Qualité Construction) sont listées à l’annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P et sont consultables sur le site de I ‘Agence Qualité Construction www.qualiteconstruction.com

2 Les recommandations professionnelles RAGE 2012 ( Règles de I ‘Art Grenelle Environnement 2012 »,) sont consultables sur le site internet dii programme RAGE www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012fr et les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de I ‘AQC www.qualiteconstruction.com

3 Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l’AQC www.qualiteconstruction.com

La définition intègre donc désormais la notion de « règles professionnelles acceptées par la C2P »

Pour des travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN) ou à des règles professionnelles acceptées par la C2P1, ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P

 

Quelques précisions cependant :

+ Pour bénéficier de cette définition élargie, il convient cependant de modifier le texte des polices DO et RC décennale par voie d’avenant, car en cas de litige ce type de recommandation ne peut être invoquée comme un élément du droit positif. Cass Civ 3ème 23 octobre 2013 N° de pourvoi: 12-22968 Pascal Dessuet RDI 2014/1 p 55

+ La mise en œuvre de techniques qui ne correspondraient pas à cette définition, ne peut être sanctionnée au titre du non respect d’une condition de garantie posée dans l’exercice d’une activité couverte..

Civ. 3e, 19 juin 2007, n° 06-14.980, RDI 2007. 325, obs. G. Leguay 

Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;

Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances ;

Attendu que pour écarter la garantie de la SMABTP, l'arrêt retient que l'attestation d'assurance délivrée par l'assureur mentionne que le contrat garantit les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire pour les travaux de technique courante réalisés avec des matériaux et suivants des modes de construction auxquels il est fait référence dans les documents techniques unifiés ou les normes françaises homologuées ou plus généralement avec des matériaux et suivant des modes de construction traditionnels ou selon des procédés ayant fait l'objet d'un avis technique accepté par l'association des assureurs de la construction et que les travaux réalisés par M. Y... ne correspondent pas à des travaux de technique courante ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause qui avait pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par M. Y... dans l'exercice de son activité d'entrepreneur faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE,

 

Ce n’est là que l’illustration d’une jurisprudence constante depuis 2003[1]

+ Le seule sanction applicable est celle qui résulterait de l’aggravation de risque, au sens où l’entend le Code des Assurances et la jurisprudence.[2]

Cela  suppose donc que l’assureur puisse apporter la preuve de l’existence d’une réponse apportée par l’assuré à une question préalablement posée sur le sujet par l’assureur et la caducité de cette reponse sur la base des techniques mises en œuvre sur le chantier objet du sinistre.

Les stipulations des polices aux termes desquelles les assurés déclarent mettre en œuvre uniquement des techniques courantes, ne constituent pas des déclarations de risque en elles-mêmes si elles ne sont pas la transcription d’une réponse à une question posée par l’assureur ou ne procèdent pas d’une affirmation de l’assuré ou de son courtier lors de la présentation du risque.

 

 



[1] Civ. 3e, 9 juill. 2003, n° 02-10.270, RDI 2003. 543, obs. P. Dessuet, Bull. civ. III, n° 144; Construction.-Urb. 2003. Comm. 250 et 272 - Civ. 3e, 9 juin 2004, n° 02-20.292, RDI 2004. 448, obs. H. Périnet-Marquet ; ibid. 449, obs. P. Malinvaud ; ibid. 452, obs. P. Malinvaud

[2] Cass Civ 3ème 17 avril 2013 N° de pourvoi: 12-14409 Obs P Dessuet RDI 2013  p 338 et Note A Pelissier RGDA 2013 p 859