DO : la sanction pour non-respect des délais n'est pas doublée d'une déchéance du droit de recours

Écrit par Pascal Dessuet

Le fait pour un assureur DO de régler un sinistre par application des sanctions en cas de non-respect du délai, ne le prive pas « de facto » de son recours vis-à-vis des constructeurs responsables.

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Autre chose, serait de vouloir recourir pour la partie indemnisée, alors qu’elle n’était pas garantie au titre de la police au motif que les désordres ne présentaient pas les conditions de gravités nécessaires pour être de nature à engager la RC décennale des constructeurs..

Cass Civ 3ème 05 mai 2015 N° 14-11150

Vu les articles L. 121-12, L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2013), que la SCI Rueil 2000 Pont de Chatou (SCI Rueil) a vendu à la SCI Rueil Caudron (SCI Caudron) un ensemble immobilier construit par un groupement solidaire constitué de la société Sobea Ile-de-France et de la société Sogea, aux droits desquelles sont venues la société Sicra et la société Vinci construction France, sous les maîtrises d'oeuvre de M. X... et de la SGTE ; que des groupes électrogènes fournis par la société SDMO ont été installés par la société AEEN ; que la société AINF a été chargée d'une mission acoustique ; qu'une police unique de chantier (PUC) a été souscrite auprès de la compagnie UAP ; que se plaignant de désordres affectant les groupes électrogènes, la SCI Caudron a, après expertise, assigné la SCI Rueil et la compagnie UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa, en indemnisation ; que la SCI Rueil a appelé en garantie les intervenants à la construction ;

Attendu que pour condamner la société Axa à garantie, l'arrêt retient que l'inobservation des dispositions des articles L. 242-1 et de l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances prive l'assureur de la possibilité de contester le caractère décennal des désordres et que la société Axa n'est pas fondée à recourir à l'encontre des intervenants couverts par la police unique de chantier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dépassement des délais légaux ne rendait pas impossible l'exercice d'un recours subrogatoire par la société Axa contre les auteurs du dommage quel que soit le fondement juridique donné à cette action, la cour d'appel a violé les textes susvisés