La négligence même coupable n'est pas une faute intentionnelle et ne chasse pas l'aléa

Écrit par Pascal Dessuet

La défaillance ou la négligence même coupable ne saurait être regardée comme une faute intentionnelle faute d’avoir voulu causer le préjudice qui en est résulté, de même la diminution de l’aléa qui en résulte n’équivaut pas à sa disparition.

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Cass Civ 3ème 1 juillet 2015 N° de pourvoi: 14-10210 14-11971 14-13403 14-17230 Non publié au bulletin

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2013), que la société Kléber-Mirabeau, aux droits de laquelle se trouve la société Madeleine-Opéra, a fait procéder à des travaux sur son immeuble en vue de sa mise en vente ; qu'elle a confié à la société Quadra une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée en conservant l'ensemble des décisions concernant les grandes orientations du projet, le choix des intervenants et celles comportant un engagement financier ; que M. UUU..., architecte, a été désigné en qualité de maître d'oeuvre, la société Dheedene a été chargée des travaux de ravalement, la société ADEC, du remplacement des fenêtres et la société RC Dima des travaux d'étanchéité des terrasses et de traitement de sol ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires et un certain nombre de copropriétaires ont assigné le vendeur en indemnisation ; que la société Madeleine-Opéra a appelé en garantie la société Quadra, les constructeurs concernés et leurs assureurs, la Mutuelle des architectes français (la MAF) pour M. UUU..., la société GAN pour la société ADEC, la société Axa France IARD (la société Axa) pour la société Dheedene et la SMABTP pour la société RC Dima ; que la société Quadra a assigné en garantie la société Zurich insurance Ireland limited, (la société Zurich) assureur " constructeur non réalisateur " et assureur dommages-ouvrage ;

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Mais sur le premier moyen du pourvoi n° G 14-13. 403 pris en sa troisième branche et le deuxième moyen du pourvoi n° T 14-17. 230, pris en ses deux premières branches, réunis :

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;

Attendu que pour rejeter les demandes de garantie de la société Quadra contre la société Zurich, dire que les polices CNR n'étaient pas applicables faute d'aléa et mettre hors de cause la société Zurich, l'arrêt retient que cette société ne saurait être tenue de garantir des désordres que son assuré a lui-même délibérément contribué à causer et que la défaillance de la société Madeleine-Opéra et de son maître d'ouvrage délégué tant dans la définition du programme que dans l'exécution des travaux avait pour conséquence certaine et prévisible la survenance des dommages litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'aléa du contrat d'assurance et la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il s'est produit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société GAN, la société Axa France IARD, la société Dheedene, M. UUU... et la MAF,

CASSE ET ANNULE