Déclaration du risque : l'assureur doit être informé de la caducité des réponses aux questions
Écrit par Pascal DessuetSi la déclaration de sinistre ne peut consister qu’en des réponses à des questions posées par l’assureur, à l’inverse, il incombe à l’assuré d’avertir l’assureur de leur caducité et au courtier de veiller à la prise en compte effective de ces nouvelles déclarations dans le texte des polices :
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Cass Civ 1ère 30 septembre 2015 N° 14-1*9613 publié
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée contre la société Groupe Eurocaf assurances, l'arrêt retient que celle-ci a rempli ses obligations de courtier en assurance, en remettant au mandataire de l'assureur, qui y a immédiatement apposé la mention « bon pour accord pour action des services production », une lettre qui signalait le changement de qualité du souscripteur, devenu copropriétaire, et demandait « l'insertion d'une clause au contrat », lettre qui, complétant son envoi préalable, par télécopie, d'extraits des baux conclus avec les locataires commerciaux de l'immeuble, transmis « pour information et validation » aux services de production de la société Generali assurances, démontrait que l'assureur était au courant de la situation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier n'avait pas commis une faute en s'abstenant de vérifier que les renseignements transmis, qu'il appartenait à l'assurée de déclarer spontanément en application de l'article L. 113-2, alinéa 1, 3° du code des assurances, avaient été suivis d'une modification effective du contrat d'assurance, garantissant sa cliente contre les risques d'une réduction proportionnelle pour déclaration inexacte ou incomplète, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Sur la demande de mise hors de cause de la société Generali assurances