Clause assurance des architectes

Écrit par Pascal Dessuet

Toutes les polices souscrites tants par l’architecte que par le Maître de l’ouvrage, devront être souscrites auprès d’entreprises d’assurance, figurant parmi les leaders, en terme de chiffre d'affaire, sur le marché de l’assurance construction obligatoire, au sens des articles L 242-1 et L 241-1 C Ass ou satisfaisant à un rating Standard & Poor’s qui ne saurait être inférieur à A

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Article 1 - Assurances de l’architecte

Tous les architectes participant aux travaux devront être titulaires au minimum des garanties énoncées ci-après, ces garanties devant être adaptées à la consistance et aux caractéristiques de l'ouvrage ainsi qu’aux risques encourus.

 

Article 1.1 – Garantie de la responsabilité décennale et risques annexes.

1) Les stipulations concernant cette garantie devront être au minimum, conformes aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'assurance obligatoire dans le domaine de la construction : Articles L 241-1, L 243-1-1, L 243-9 et A 243-1 Annexe I du Code des Assurances.

2) Cette garantie doit prévoir au minimum la couverture :

a) de la Responsabilité Décennale au sens des Articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1 du Code Civil,

b) de bon fonctionnement minimal de deux ans des éléments d'équipement au sens de l'Article 1792-3 du Code Civil,

c) avec extension aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes de la construction hormis celles qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles et donc couvertes au titre des garanties obligatoires (dans le cas d'opération de travaux sur existants).

 

Article 1.2 - Garantie de la responsabilité de droit commun

Cette garantie doit couvrir au minimum

a) les conséquences de l’erreur sans désordre avant réception.

b) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que les architectes sont susceptibles d'encourir vis-à-vis des tiers et du maître de l'ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou après la réception des travaux.

 

Article 1.3 - Dispositions communes.

1) Nonobstant les dispositions de l’Arrêté du 15 juillet 2003 relatif au modèle d’attestation adressé chaque année par les architectes au conseil régional de l’Ordre, par application l’article L 243-2 C Ass, les attestations afférentes à la couverture de la garantie décennale transmises au Maitre de l’ouvrage ou à son mandataire devront comporter des mentions minimales prévues par l’article A 243-3 C Ass et conformément à l’Art A 243-2 C Ass, être signées par un assureur.

En cas de souscription d’un CCRD, cette attestation devra en outre être délivrée spécifiquement pour le chantier objet de la convention.

a) S’agissant des mentions minimales

+ S’agissant des mentions ouvertes concernant la date d’ouverture du chantier au sens de la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) telle que visée par l’article R 424-16 du Code de l’Urbanisme du chantier.

La date d’ouverture du chantier objet de la convention devra être compatible avec les dates d’ouverture du chantier indiquées dans l’attestation

Toutefois, si l’architecte établit son activité postérieurement à la date ci-dessus définie et par dérogation à l’alinéa précédent, la date de référence sera, pour lui, celle à laquelle il commence effectivement ses prestations.

Nonobstant cette date de référence, telle que définie ci-dessus, l’architecte dont la réalisation des prestations interviendrait antérieurement à cette date de référence devra également justifier d’une police RC Décennale valable à la date de signature de la présente convention.

+ S’agissant des mentions ouvertes ou fermées concernant les caractéristiques des chantiers couverts (A 243-3 2° a) C Ass) et (A 243-3 2° b) C Ass) 

- La mention concernant les activités déclarées à l’assureur de l’Architecte devra correspondre strictement à l’objet de la convention, y compris pour les missions données en sous-traitance ou bien indiquer le maintien dans le cas contraire.

- La mention sur « le coût total de la construction tel que déclaré par la Maitre de l’ouvrage » devra stipuler un montant supérieur au coût de travaux prévisionnel des travaux et honoraires HT déclaré par la Maitre de l’ouvrage ou son mandataire.

En cas de souscription d’un CCRD, et de transmission d’une attestation spécifique pour un chantier, la mention sur « le coût de la construction tel que déclaré par la Maitre de l’ouvrage », figurant le cas échéant sous la forme d’un coût total prévisionnel tel que l’envisage la circulaire FFSA du 14 janvier 2016 N° 02/2016, devra stipuler un montant supérieur au coût de travaux prévisionnel des travaux et honoraires HT déclaré par la Maitre de l’ouvrage ou son mandataire.

Pour le cas où le coût total définitif déclaré viendrait à dépasser le montant figurant dans l’attestation, l’Architecte serait dans l’obligation de fournir une nouvelle attestation visant le coût définitif

+ S’agissant des mentions fermées concernant le plafond des garanties hors habitation : Elles devront reproduire à l’identique les mentions prévues par l’article A 243-3 3° C Ass :

 « En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage.

Hors-habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d’ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l’article R.243-3.

Lorsqu’un contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit au bénéfice de l’assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif. »

Conformément à l’Art A 243-5 C Ass, au titre de la garantie obligatoire prévue par les articles L. 241-1 et L. 241-2, l'attestation ne doit comporter aucune mention de nature à écarter ou limiter d'une quelconque façon la portée des mentions minimales susmentionnées

b) En cas d’exécution de la mission dans le cadre d’un groupement momentané solidaire, l’attestation devra mentionner la couverture de l’engagement solidaire de l’assuré au titre de la RC décennale dans le cadre d’une intervention dans le cadre d’un groupement

c) Nonobstant la stipulation des plafonds de garantie, l’assureur devra renoncer expressément à l’application de la Règle proportionnelle de capitaux, pour le cas où le coût définitif de l’ouvrage viendrait à excéder le coût prévisionnel.

d) En application de l’article L 243-2 C Ass, les attestations doivent être jointes au devis. Elles pourront néanmoins être jointes au plus tard à la signature de la présente convention.

Au-delà, et dès lors où s’agissant des opérations dont le coût prévisionnel HT est supérieur à 15 M€, l’obligation faite au Maitre de l’ouvrage ou son mandataire de souscrire un CCRD est expressément stipulée dans la présente convention, l’Architecte qui ne produira pas une attestation respectant strictement les formes prévues par l’article A 243-3 C Ass, ou comportant des précisions destinées à limiter les effets des mentions indiquant que les garanties s’appliquent à l’opération ou aux opérations telles que visées, sera considéré en défaut d’assurance.

e) Si l’attestation porte une date d’établissement antérieure à la date d’ouverture du chantier objet du marché le Maitre d’ouvrage sera fondé à exiger la production d’un justificatif émanant de la compagnie d’assurance justifiant que l’assuré est à jour de ses primes au jour de l’ouverture dudit chantier.

f) L’architecte devra également être en mesure de justifier de l’état d’assurance de ses sous-traitants à mesure de leur désignation. Les stipulations de la police desdits sous-traitant devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la RC décennale des constructeurs au sens de l’Art 1792 et 1792-2 du Code civil.

Conformément à la recommandation FFSA N° 22/2015 en date du 09 avril 2015, le déclenchement de la garantie sera stipulé en base fait dommageable au sens de l’article L 124-5 du Code des Assurances.

 

2) L’architecte s'engage à fournir au Maître de l'Ouvrage tous les éléments qui pourraient être demandés par l'assureur du Maître de l'Ouvrage pour la souscription de la police Dommages-Ouvrage.

En cas de sous-traitance acceptée par le Maître d'Ouvrage, l’architecte s'engage à obtenir de ses sous-traitants tous les éléments qui pourraient être demandés par l'assureur du Maître de l'Ouvrage.

3) L’architecte s'engage formellement à avertir par écrit le Maître de l’Ouvrage, en cas de mise en œuvre de travaux de construction ne respectant pas les normes en vigueur en France en matière de construction, dont notamment les normes NF, NF DTU ou NF EN ou les règles professionnelles figurant dans la liste de l’annexe 2 de la publication semestrielle la C2P (« Commission Prévention Produits mis en œuvre » de l’Agence Qualité Construction

Sauf si elle résulte d’une modification demandée ou acceptée par le Maître de l’ouvrage, toute surprime qui serait appliquée au titre de l'une ou l'autre des polices souscrites par le maître d’ouvrage, pourra être supportée par les intervenants concernés. Ces surprimes pourront notamment résulter de :

- l’utilisation de techniques ne respectant pas les normes en vigueur en France en matière de construction,

- de non respect des exigences posées par la présente convention, en termes de montant des garanties au titre de la police RC décennale,

- de validité des attestations présentées par l’architecte, sur la base des critères posés par la présente convention et ci-dessus stipulés.

4) L’attention de l’architecte est spécialement attirée sur le fait que si à raison de l’omission d’un chantier dans le cadre de sa déclaration annuelle d’activité à l’assureur, ce dernier s’estimait fondé à lui contester bénéfice de police RC décennale et qu’à ce titre, outre les éventuelles sanctions disciplinaires qu’il peut encourir dans ses rapports avec son ordre professionnel, des poursuites pénales pourraient être engagées à son encontre sur le fondement de l’article L 243-3 C Ass pour défaut d’assurance.

De même, la déclaration incomplète du montant des honoraires perçus pourrait être considérée par son assureur comme justifiant une diminution partielle de l’indemnité de sinistre, laissant à sa charge la quote part ainsi déduite.

Dès lors, et sans préjudice des stipulations ci-avant, l’Architecte sera également tenu à première demande du Maitre de l’ouvrage de justifier après réception, de son état d’assurance au titre du chantier objet de la présente convention.

5) Les polices couvrant la responsabilité civile de droit commun, doivent avoir pris effet au plus tard, à la date de signature de la présente convention et faire l'objet de la délivrance d'attestations au cours du 1er trimestre de chaque année civile, et ce, pendant toute la durée des interventions.

 

Article 2 - Assurances de chantier

Le Maître d’Ouvrage sans être tenu à aucune autre obligation en matière d’assurance que celles-ci-après énoncées souscrira les polices suivantes :

 

Article 1.1 - Assurance tous risques chantier

Le maître de l'ouvrage ou son mandataire, souscrira, tant à son profit qu'à celui éventuellement de l'ensemble des locateurs d’ouvrage : une police de Type Tous Risques Chantier (TRC) garantissant les dommages matériels aux ouvrages en cours de construction et éventuellement la responsabilité vis-à-vis des tiers pendant cette période.

Le Maître d’œuvre devra néanmoins conserver sa police de responsabilité de droit commun telle que décrite ci-avant.

La police comportera une franchise qui ne sera pas supérieure à 7 500. € HT et qui, en cas de sinistre, sera supportée intégralement par l’intervenant responsable de celui-ci ou, en cas de pluralité de responsables, au prorata des responsabilités déterminées.    

 

Article 1.2 - Assurance dommages ouvrage 

Le maître de l’ouvrage ou son mandataire, pour autant qu’il y soit légalement tenu, souscrira, une police Dommages Ouvrage (DO), dont l’objet est de garantir en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L243-1-1 du code des assurances.

Lorsque les travaux seront réalisés en présence d’existants non totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, le maître de l’ouvrage souscrira la garantie facultative des existants non soumis.

 

Article 1.3 - Assurance collective de responsabilité décennale (chantiers supérieurs à 15M€ coût prévisionnel HT)

Dès lors que les travaux entrent dans le champ d’application de l’obligation d’assurance au titre des articles L 241-1 et s du Code des Assurances, le Maître d'Ouvrage ou son mandataire souscrira pour le compte des constructeurs traitant avec le maître de l’ouvrage, un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) dont la garantie, au titre de la Responsabilité Civile Décennale de l’architecte comportera une franchise qui ne saurait excéder 3 000 000 € par sinistre.

La franchise sera identique, pour l’ensemble des titulaires de la mission de Maîtrise d’œuvre, y compris en cas de groupement momentané, mais applicable personnellement à chacun des Co titulaires ou des membres du groupement pris individuellement et non collectivement.

Le Maitre de l’ouvrage fera ses meilleurs efforts afin que le plafond de garantie au titre du contrat CCRD ne soit pas être inférieur au coût de construction déclaré par le Maître de l’ouvrage, hormis en matière d’habitation, où il sera fixé au montant des réparations.

D’ores et déjà, les constructeurs traitant avec le maître de l’ouvrage, s'engagent à adhérer à la police ainsi souscrite par le Maître de l'ouvrage auquel ils donnent mandat pour négocier les clauses et souscrire pour leur compte, conformément à l'Article L 112-1 du Code des Assurances qui prévoit que l'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée.

Ce mandat est irrévocable comme étant donné dans l'intérêt commun des parties concernées.

La prime relative à ce contrat sera prise en charge par le Maître de l’ouvrage.