Clause assurance des marchés

Écrit par Pascal Dessuet

Article 00 Assurances.

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Dans la mesure où les garanties préconisées ou souscrites par le Maître de l’ouvrage sont accordées selon des clauses et conditions en particulier de délimitation, de montant de garantie, de franchise et d’exclusion, leur souscription ne sauraient en aucun façon exonérer les Entrepreneurs de leur responsabilité, ni être analysée comme une quelconque limitation de responsabilité.

A cet égard, l’Entrepreneur renonce à tout recours à l’égard du Maître d’ouvrage en ce qui concerne l’application des polices souscrites par ce dernier pour le compte des constructeurs. En cas de sous-traitance acceptée par le Maître de l’ouvrage, l’Entrepreneur s’engage à obtenir de son sous-traitant la même renonciation à recours au bénéfice du Maître de l’ouvrage.

Toutes les polices devront être souscrites auprès d’entreprises d’assurance, figurant parmi les leaders, en terme de chiffre d'affaire, sur le marché de l’assurance construction obligatoire, au sens des articles L 242-1 et L 241-1 C Ass ou satisfaisant à un rating Standard & Poor’s qui ne saurait être inférieur à « A »

 

Article 00-1 - Assurances de chantier

Le Maître d’Ouvrage sans être tenu à aucune autre obligation en matière d’assurance que celles-ci-après énoncées souscrira ou se réserve le droit de souscrire les polices suivantes :

 

Article 00-2-1 Police Tous risques Chantier

Le maître de l'ouvrage ou son mandataire se réserve le droit, sans y être tenu, de souscrire, tant à son profit qu'à celui éventuellement de l'ensemble des locateurs d’ouvrage : Une police de Type Tous Risques Chantier (TRC) les dommages matériels aux ouvrages en cours de construction et éventuellement la responsabilité vis-à-vis des tiers pendant cette période. L’entrepreneur devra néanmoins conserver sa police individuelle de responsabilité de droit commun telle que décrite ci-avant.

La police comportera une franchise qui, en cas de sinistre, sera supportée intégralement par l'entreprise responsable de celui-ci ou, en cas de pluralité de responsables, au prorata des responsabilités déterminées.

Dans le cas où aucune responsabilité ne pourrait être déterminée, la franchise sera imputée au(x) titulaire(s) du (ou des) lot(s) concerné(s), au prorata du coût de la réparation des dommages affectant le (ou les) lot(s).

Si l'entreprise responsable du sinistre, à défaut l'entreprise titulaire du lot sinistré, ne prend pas en charge la réparation du sinistre, la franchise, ou son prorata, sera prélevé sur sa situation de chantier ou celle du mandataire du groupement, à charge pour ce dernier de recourir contre ladite entreprise.

S’agissant du versement des indemnités au titre de la police Tous Risques Chantier, il est d’ores et déjà expressément convenu, que les indemnités seront versées par l’assureur au seul Maître de l’Ouvrage à charge pour lui de les verser ensuite aux entreprises concernées sur présentation des situations de travaux de réparation ou de reconstruction correspondantes validées par la Maître d’œuvre.

 

Article 00-1-2 Police RC décennale collective (chantiers supérieurs à 15M€ coût prévisionnel HT)

Dès lors que les travaux entrent dans le champ d’application de l’obligation d’assurance au titre des article L 241-1 et s du Code des Assurances, le Maître d'Ouvrage ou son mandataire souscrira pour le compte des constructeurs traitant avec le maître de l’ouvrage, une police RC décennale collective tel que visé par les articles R 243-1 et s C Ass dénommée communément, Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) dont la garantie, au titre de la Responsabilité Civile Décennale entreprises traitant directs (article 1792 à 1792-2) comportera une franchise à hauteur comportera une franchise à hauteur de 10 millions d’euros pour les travaux concernant la structure et le gros-œuvre (Nomenclature FFSA circulaire de 13 juillet 2012), et de 6 millions d’euros pour les autres lots.

En cas d’exécution du marché dans le cadre d’un groupement momentanée solidaire, la franchise sera identique, pour l’ensemble des membres du groupement, mais applicable personnellement et non collectivement, c’est-à-dire à chacun de ses membres pris individuellement, étant entendu qu’en cas de marché mixte avec des travaux de différentes catégories, c’est la franchise la plus élevée qui sera alors applicable.

Le Maitre de l’ouvrage fera ses meilleurs efforts afin que le plafond de garantie au titre du contrat CCRD ne soit pas être inférieur au coût de construction déclaré par le Maître de l’ouvrage, hormis en matière d’habitation, où il sera fixé au montant des réparations.

D’ores et déjà, les constructeurs traitant avec le maître de l’ouvrage, s'engagent à adhérer à la police ainsi souscrite par le maître de l'ouvrage auquel ils donnent mandat pour négocier les clauses et souscrire pour leur compte, conformément à l'Article L 112-1 du Code des Assurances qui prévoit que l'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée.

Ce mandat est irrévocable comme étant donné dans l'intérêt commun des parties concernées.

La prime relative à ce contrat sera prise en charge par le Maître de l’ouvrage.

 

Article 00-2 - Assurances individuelles de l'entreprise.

Quelles que soient la nature et l'importance de leurs marchés, toutes les entreprises participant aux travaux devront être titulaires au minimum des garanties énoncées ci-après, ces garanties devant être adaptées à la consistance et aux caractéristiques de l'ouvrage ainsi qu’aux risques encourus.

 

Article 00-2-1 Police de responsabilité décennale et risques annexes.

1) Les stipulations de cette Police devront être au minimum, conformes aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'assurance obligatoire dans le domaine de la construction: Articles L 241-1, L 243-1-1, L 243-9 et A 243-1 Annexe I du Code des Assurances.

2) Cette police doit au minimum comporter la garantie :

a) des risques d'EFFONDREMENT et/ou menace d'effondrement avant réception,

b) de la RESPONSABILITÉ DÉCENNALE au sens des Articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1 du Code Civil,

c) de BON FONCTIONNEMENT minimal de deux ans des éléments d'équipement au sens de l'Article 1792-3 du Code Civil,

d) des DOMMAGES IMMATÉRIELS consécutifs à sinistres découlant des alinéas b) & c) ci-dessus,

e) avec extension aux DOMMAGES CONSÉCUTIFS AUX TRAVAUX NEUFS, subis par les parties anciennes de la construction hormis celles qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles et donc couvertes au titre des garanties obligatoires. (dans le cas d'opération de travaux sur existants).

1) Pour les ENTREPRENEURS contractuellement liés au Maitre de l’ouvrage, en application de l’article L 243-2 C Ass, les attestations afférentes à la couverture de la garantie décennale transmises au Maitre de l’ouvrage ou à son mandataire devront comporter des mentions minimales prévues par l’article A 243-3 C Ass et conformément à l’Art A 243-2 C Ass, être signées par un assureur.

En cas de souscription d’un CCRD, cette attestation devra en outre être délivrée spécifiquement pour le chantier objet de la convention.

a) S’agissant des mentions minimales devant figurer dans l’attestation

+ S’agissant des mentions ouvertes concernant la date d’ouverture du chantier au sens de la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) telle que visée par l’article R 424-16 du Code de l’Urbanisme du chantier.

La date d’ouverture du chantier objet de la convention devra être compatible avec les dates d’ouverture du chantier indiquées dans l’attestation

Toutefois, si l’ENTREPRENEUR établit son activité postérieurement à la date ci-dessus définie et par dérogation à l’alinéa précédent, la date de référence sera, pour lui, celle à laquelle il commence effectivement ses prestations.

+ S’agissant des mentions ouvertes ou fermées concernant les caractéristiques des chantiers couverts (A 243-3 2° a) C Ass) et (A 243-3 2° b) C Ass) 

- La mention concernant les activités déclarées à l’assureur de l’ENTREPRENEUR devra correspondre strictement à l’objet du marché, y compris pour les missions données en sous-traitance ou bien indiquer le maintien dans le cas contraire.

- La mention sur « le coût total de la construction tel que déclaré par la Maitre de l’ouvrage » devra stipuler un montant supérieur au coût de travaux prévisionnel des travaux et honoraires HT déclaré par la Maitre de l’ouvrage ou son mandataire.

En cas de souscription d’un CCRD, et de transmission d’une attestation spécifique pour un chantier, la mention sur « le coût de la construction tel que déclaré par la Maitre de l’ouvrage », figurant le cas échéant sous la forme d’un coût total prévisionnel tel que l’envisage la circulaire FFSA du 14 janvier 2016 N° 02/2016, devra stipuler un montant supérieur au coût de travaux prévisionnel des travaux et honoraires HT déclaré par la Maitre de l’ouvrage ou son mandataire.

Pour le cas où le coût total définitif déclaré viendrait à dépasser le montant figurant dans l’attestation, l’ENTREPRENEUR serait dans l’obligation de fournir une nouvelle attestation visant le coût définitif

+ S’agissant des mentions fermées concernant le plafond des garanties hors habitation : Elles devront reproduire à l’identique les mentions prévues par l’article A 243-3 3° C Ass :

 « En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage.

Hors-habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d’ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l’article R.243-3.

Lorsqu’un contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit au bénéfice de l’assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif. »

Conformément à l’Art A 243-5 C Ass, au titre de la garantie obligatoire prévue par les articles L. 241-1 et L. 241-2, l'attestation ne doit comporter aucune mention de nature à écarter ou limiter d'une quelconque façon la portée des mentions minimales susmentionnées

b) En cas d’exécution du marché dans le cadre d’un groupement momentané solidaire, l’attestation devra mentionner la couverture de l’engagement solidaire de l’assuré au titre de la RC décennale dans le cadre d’une intervention dans le cadre d’un groupement

c) Nonobstant la stipulation des plafonds de garantie, l’assureur devra renoncer expressément à l’application de la Règle proportionnelle de capitaux, pour le cas où le coût définitif de l’ouvrage viendrait à excéder le coût prévisionnel.

d) En application de l’article L 243-2 C Ass, les attestations doivent être jointes au devis. Elles pourront néanmoins être jointes au plus tard à la signature du marché

Au-delà, et dès lors où s’agissant des opérations dont le coût prévisionnel HT est supérieur à 15 M€, l’obligation faite au Maitre de l’ouvrage ou son mandataire de souscrire un CCRD est expressément stipulée dans la présente convention, l’ENTREPRENEUR qui ne produira pas une attestation respectant strictement les formes prévues par l’article A 243-3 C Ass, ou comportant des précisions destinées à limiter les effets des mentions indiquant que les garanties s’appliquent à l’opération ou aux opérations telles que visées, sera considéré en défaut d’assurance.

e) Si l’attestation porte une date d’établissement antérieure à la date d’ouverture du chantier objet du marché le Maitre d’ouvrage sera fondé à exiger la production d’un justificatif émanant de la compagnie d’assurance justifiant que l’assuré est à jour de ses primes au jour de l’ouverture dudit chantier.

f) L’ENTREPRENEUR devra également être en mesure de justifier de l’état d’assurance de ses sous-traitants à mesure de leur désignation. Les stipulations de la police desdits sous-traitant devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la RC décennale des constructeurs au sens de l’Art 1792 et 1792-2 du Code civil.

Conformément à la recommandation FFSA N° 22/2015 en date du 09 avril 2015, le déclenchement de la garantie sera stipulé en base fait dommageable au sens de l’article L 124-5 du Code des Assurances.

 

Article 00-2-2 Police de responsabilité de droit commun

1) Cette police doit garantir au minimum :

- les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que les entrepreneurs sont susceptibles d'encourir vis-à-vis des tiers et du maître de l'ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou après les travaux, conformément l’article Art. L. 124-5 du Code des assurances.

et être étendue :

  • aux dommages causés avant réception aux matériaux et éléments d'équipement destinés à être incorporés dans la construction ainsi qu’aux les ouvrages ou parties d'ouvrage, par incendie, explosion ou eau,  y compris ceux subis par les entrepreneurs eux-mêmes, même si ces dommages ont été causés par des événements fortuits ou de force majeure,

et s'il y a lieu :

  • aux dommages causés notamment par accident, incendie, explosion, eau ou vol aux parties anciennes de la construction sur, sous, ou dans lesquelles sont exécutés les travaux neufs, ainsi qu'aux biens mobiliers s'y trouvant,.

2) De même, l’exclusion de garantie au titre des dommages matériels à l’ouvrage, devra se limiter à exclure les dommages matériels relevant de l’obligation d’assurance instituée par la loi du 04 janvier 1978 affectant les travaux neufs que l’assuré réalise et non la totalité des dommages au titre des article 1792 et s du Code Civil.

3) Pour le cas où le titulaire serait conventionnellement assujetti à la garantie du Maitre de l’ouvrage du fait de ses sous-traitants en cas de dommage aux tiers riverains, la police devra faire état du rachat de l’exclusion aux titre des engagements spécifiques au-delà du droit commun.

4) La couverture des désordres matériels à l’ouvrage qui ne sont pas de nature à engager la RC décennale des constructeurs au sens des articles 1792 et s C Civil

5) Cette assurance comportera au minimum les plafonds de garantie suivants :

 

Garanties

Capitaux assurés

 

Gros œuvre

Second Œuvre

Pendant les travaux

Par sinistre

Dommages corporels

Dommages matériels et immatériels

Dont

  • RC incendie, explosion dégât des eaux
  • Dommages aux existants
  • Dommages immatériels non consécutifs

 

7 600 000 Euro

4 600 000 Euro

4 600 000 Euro

1 500 000 Euro

 

 

1 500 000 Euro

750 000 Euros

1 500 000 Euro

750 000 Euros

1 500 000 Euro

150 000 Euros

 

 

Après réception des travaux

Par sinistre et par an

Tous dommages corporels, matériels immatériels

confondus dont :

Dommages immatériels non consécutifs

4 600 000 Euro

1 500 000 Euro

 

 

1 500 000 Euro

150 000 Euro

 

6) Les polices couvrant la responsabilité civile de droit commun, doivent avoir pris effet au plus tard, à la date de signature des marchés et faire l'objet de la délivrance d'attestations au cours du 1er trimestre de chaque année civile, et ce, pendant toute la durée des interventions.

 

Article 00-2-3 - Dispositions communes.

Aucun règlement ne sera effectué par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur si celui-ci ne produit pas les justificatifs susmentionnés à bonne date.

Il est, en outre, rappelé que chaque entrepreneur s'engage à fournir la justification des qualifications professionnelles dont il dispose lesquelles doit impérativement correspondre aux travaux qui lui sont confiés.

L'entrepreneur s'engage à fournir au Maître de l'Ouvrage tous les éléments qui pourraient être demandés par l'assureur du Maître de l'Ouvrage pour la souscription de la police Dommage-Ouvrage.

En cas de sous traitance acceptée par le Maître d'Ouvrage,  l'entrepreneur s'engage à obtenir de ses sous-traitants tous les éléments qui pourraient être demandés par l'assureur du Maître de l'Ouvrage.