Parution du décret sur les plafonds minimum en police RC pour les travaux de géothermie

Écrit par Pascal Dessuet

+ Décret n° 2016-835 du 24 juin 2016 relatif à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier et portant diverses dispositions en matière de géothermie

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/24/DEVP1520490D/jo/texte

Lire en PDF : flash 2016-0992.pdf

Trois remarques :

Le Décret postule une garantie en base réclamation avec une subséquente de 10 ans…

Les plafonds de garantie exigés, sont différenciés entre concepteur et réalisateurs et sont adaptés aux réalités du marché.

Ils sont néanmoins très faibles pour la partie chantier avant réception puisqu’il s’agit d’un plafond annuel !

On rappellera pour mémoire qu’un sinistre de géothermie peut conduire à dévaster un quartier ou un village entier. Rien n’interdit aux assureurs de donner davantage évidemment

On observera que le texte n’édicte pas une obligation d’assurer pesant sur les assureurs

 

Art. 18-1. - La garantie prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier est déclenchée par la réclamation.

Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée soit à l'assuré soit à son assureur.

« La garantie couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires d'un sinistre dès lors que le fait dommageable est survenu antérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la date de prise d'effet initiale de la garantie et la date d'expiration d'un délai, fixé par le contrat, subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

« Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été re-souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

« L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

« Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à dix ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat.

 « Art. 18-2. - Le montant minimal du plafond de garanties des contrats souscrits en application de l'article L. 164-1-1 du code minier est de :

« - trois millions d'euros par sinistre et cinq millions d'euros par an pour les professionnels qui réalisent des forages géothermiques ;

« - cinq cent mille euros par sinistre et huit cent mille euros par an pour les professionnels qui étudient la faisabilité, au regard du contexte géologique de la zone d'implantation, d'un forage géothermique ou conçoivent des ouvrages géothermiques.