Police RD décennale : la négligeance même coupable n'est pas une faute intentionnelle

Écrit par Pascal Dessuet

Aussi regrettable que cela puisse apparaître, la prise en compte de la qualité et du sérieux des constructeurs dans l’exécution de leur marché, n’a pas sa place en matière d’assurance construction obligatoire, si ce n’est de manière très subsidiaire en matière de police RC décennale, au titre de la déchéance prévue par l’Annexe I de l’art A 243-1 C Ass, pour inobservation inexcusable des règles de l’art, mais inopposable au Maître d’ouvrage et à ses ayants droits.

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Et toute tentative de contournement via la faute intentionnelle voire la disparition de l’aléa est vouée à l’échec est vouée à l’échec, la Troisième Chambre Civile demeure inflexible:

La faute intentionnelle suppose la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu. La négligence volontaire est insuffisante à démontrer le caractère intentionnel :

Cass Civ 3ème 13 juillet 2016 N° 15-20512 15-24654

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 mars et 3 juillet 2015), que la société HLM immobilière 3 F (la société Immobilière 3F), titulaire d'une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz, a confié des travaux de reprise sur les revêtements de façade en carrelage d'un immeuble de grande hauteur à la société Hydro technique, dont le fonds de commerce a été cédé à la société Nouvelle hydro technique, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société OTH, devenue Egis conseil bâtiments (la société Egis), assurée auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa), et le contrôle technique de la société Bureau Veritas, assurée auprès de la SMABTP ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 9 février 1993 ; que, des désordres étant apparus, la société Immobilière 3 F a assigné les constructeurs et leurs assureurs, à l'exception de la société Axa, en référé le 5 décembre 2002, puis au fond le 5 février 2003 ; qu'elle a assigné la société Axa le 4 mai 2009

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;

 Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Axa, de la société Egis et de la société Immobilière 3 F à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Hydro technique, l'arrêt retient que neuf pour cent seulement des carreaux ont été traités par la société Hydro technique, l'expert ayant constaté soit une absence totale d'injection de résine soit une injection très insuffisante, que ces inexécutions ne pouvaient avoir pour effet que de rendre pérennes les défauts d'adhérence auxquels les travaux confiés à la société Hydro technique étaient censés remédier, qu'il ne s'agit donc pas d'une négligence mais d'une inexécution délibérée et consciente, compte tenu de son ampleur, dont la société Hydro technique, professionnelle des travaux de bâtiment, ne pouvait ignorer les conséquences et que la société Hydro technique, qui n'a procédé à aucun contrôle, ni à aucun encadrement de ses préposés, a par conséquent commis une faute intentionnelle exclue de la garantie de la SMABTP ;

 Qu'en statuant ainsi, par des moyens impropres à caractériser la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;