La reprise des clauses types dans les CG d'une DO marché public les rend nécessairement applicables.
Écrit par Pascal DessuetLes clauses types « librement contractualisées dans des CG » doivent trouver application quand bien même serait-on en assurance facultative dans le cadre de la souscription d’une police DO par une personne publique…
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Cour administrative d'appel de Paris 16 septembre 2016 N° 15PA04884 7ème chambre
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4. Considérant que si l'obligation d'assurance prévue par le premier alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances ne s'applique pas aux personnes morales de droit public, ainsi qu'en dispose le deuxième alinéa du même article, aucun principe à valeur constitutionnelle, et en particulier celui de la liberté contractuelle qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne font en revanche obstacle à ce qu'une collectivité publique et un assureur décident, volontairement et d'un commun accord, de conclure un contrat d'assurance ayant le même champ d'application que celui prévu à l'article L. 242-1 du code des assurances et comportant des clauses du même type que celles figurant, notamment, à l'annexe II de l'article A. 243-1 du même code ; que la circonstance que l'autorité administrative puisse, sur le fondement de l'article L. 111-4 du code des assurances, imposer à l'assureur l'usage de clauses types de contrats différentes de celles qui sont habituellement utilisées par les assureurs reste à cet égard sans incidence ;
5. Considérant que la commune de Montereau-Fault-Yonne a produit au dossier les conditions particulières du contrat d'assurance de " dommages-ouvrage " établi le 9 novembre 1998 par la société Axa Assurances sous le n° 377840420487 A et signé par le maire de la commune le 21 décembre 1998 ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la réponse à la demande faite par la Cour sur le fondement de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, qu'outre ces conditions particulières, énumérées sur quatre pages, le contrat comportait également des " conditions générales 123495J ", également communiquées, mentionnant notamment des clauses substantiellement identiques aux clauses-types figurant à l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances citée au point 3 ; qu'aucune des conditions particulières du contrat d'assurance litigieux ne déroge à celles qui sont citées au point 3 ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les parties au contrat auraient, par la suite, signé un avenant à ce contrat qui aurait eu pour objet de modifier ces conditions générales ;
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