Groupement d'entreprises: les conséquences en matière d'assurance

Écrit par Pascal Dessuet

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La question se pose essentiellement dans le cadre d’opération > 15 M€ donnant lieu à la souscription d’un CCRD.

Hors Habitation, dans le cadre de la réalisation de travaux de construction > 15 M€ nécessitant la mise en place d’un contrat collectif RC décennale collective (CCRD), les polices RC décennale de chacun des intervenants peuvent être légalement plafonnées, dès lors que la franchise du contrat collectif s’établit à hauteur du plafonnement retenu pour chacune des polices individuelle, de sorte que chacun des constructeurs soit en mesure de justifier qu’il satisfait pleinement à l’obligation légale d’être assuré en RC décennale, à hauteur du cout de construction d’origine indexé.

Dans le cadre de lots réalisés par des entreprises intervenant dans le cadre d’un Groupement momentané, consistant à mettre des moyens en commun sans création d’une personnalité morale, une partie de marché s’estime parfois autorisé à stipuler dans les attestations RC décennale remises au Maître d’ouvrage que le plafond de garantie de la police RC décennale devrait s’entendre comme un plafond collectif pour l’ensemble des entreprises composant le groupement et non par assuré.

Encore plus surprenant certains assureurs usent de cette pratique, hors toute exécution en groupement du seul fait que plusieurs des intervenants sont assurés chez lui dans le cadre de polices individuelles différentes.

C’est ainsi qu’à la rubrique « Montant de garantie » l’attestation fait état d’un montant de « 10 M€ par sinistre et par assuré, exclusif de toute règle proportionnelle… sans que nous puissions intervenir au-delà de ce montant de garantie qui constitue notre engagement maximum au titre du groupement »

 

Dans la mesure où le groupement est constitué par deux entreprises, cela signifie donc que chacune des entreprises est recherchée en responsabilité décennale à hauteur du coût des réparations, dans le cadre de condamnation prononcées in solidum, elle ne dispose en fait en assurance que d’un plafond ramené à 5 M€…

- Ce genre de pratique est contraire à la loi et aux recommandations FFSA sur l’assurance des opérations avec CCRD

* Que dit la clause type applicable aux polices RC décennale individuelle (Art A 243-1 Annexe I) ?

Montant de la garantie

Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, le montant de la garantie ne peut être inférieur au coût de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage, ../.. lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à l'article R. 243-1 du présent code.

../.. Lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif, ce plafond ne saurait être inférieur au montant de la franchise absolue stipulée dans ledit contrat collectif.

 

* Que disent la plupart des CG de contrat collectif concernant les franchises : elles ne prévoient nullement  l’hypothèse d’une franchise globalisée en cas d’intervention en groupement et elles se contentent de viser la loi sans l’amender dans un sens plus favorable :

Franchise absolue

Pour chacun des assurés, le contrat garantit le paiement des travaux de réparation au-delà d’une franchise absolue définie aux Dispositions Particulières, laquelle est égale au plafond de garantie obligatoire des contrats individuels visés aux articles L 241-1 et L 241-2 du Code des assurances, souscrits par chacun des assurés, après ajustement de ce plafond en tant que de besoin.

 

2.3.3 Montant de la franchise

../..

Chaque assuré s’oblige à couvrir la portion du risque constituée par la franchise du présent contrat par un ou plusieurs contrats individuels d’assurance de responsabilité décennale comportant des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées à l’annexe I de l’article A.243-1 du Code des assurances.

../..

En d’autres termes les CG en question ne prévoient aucune dérogation s’agissant des groupements momentanés. De ce fait, chaque assuré au titre du CCRD doit donc justifier d’une assurance à hauteur d’un montant de garantie fixé par entreprise.

* Que disent habituellement les CP de CCRD qui circulent sur le marché, lorsqu’elles envisagent la question des groupements ?

« En cas de lot dévolu à un Groupement momentané d’entreprises, conjoint ou solidaire la franchise est unique pour l’ensemble des membres du groupement, chaque membre du groupement devant apporter un montant de garantie égal à cette franchise. »

* Que dit la circulaire FFSA du 05/102009 N° 62/2009 ?

L'article 5.3 est rédigé de manière très ambigüe, puisqu’à la fois, on indique qu’en cas de groupement momentané d’entreprises, l’engagement des assureurs des membres n’excède pas la montant fixé au CCRD si le lot avait été confié à une seule entreprise, en poursuivant sur la notion de « garantie apportée par le groupement », mais « in fine » on stipule aussi le contraire :

"En cas d'intervention en groupement, le seuil de déclenchement est unique pour chaque membre du groupement et chaque membre doit apporter un montant égal à ce seuil."

Au total, il y a lieu de considérer que le fait que chaque membre du groupement exécute son marché dans le cadre d’une solidarité conventionnelle, ne les dispense pas d’être assurés individuellement conformément à la loi, c'est-à-dire à hauteur du coût total de l’ouvrage, dans la limite d’un plafond de garantie, égal au montant de la franchise du CCRD, lorsqu’un contrat de type CCRD est souscrit, dès lors que la police CCRD ne contient aucun aménagement particulier sur la franchise en matière de groupement.

On peut imaginer en effet, en cas de sinistre total, pour un ouvrage dont le coût de construction s’élève à 50 M€ donnant lieu à une condamnation des constructeurs in solidum, que les membres du groupement se trouvent engagés en RC décennale, au-delà de 10 M€, or en ce cas, faute de stipulation particulière explicite, l’assureur CCRD serait susceptible très logiquement, de considérer qu’il interviendra au-delà d’un plafond par intervenant et non fixé pour l’ensemble du groupement, soit 10 M€ + 10 M€ = 20 M€

et ce, d’autant plus que comme nous venons de le rappeler, la recommandation FFSA du 05 octobre 2009 recommande expressément aux adhérents de faire en sorte que chacun des membres soit assuré en première ligne, à hauteur de la franchise du CCRD, improprement dénommé dans la convention « seuil de déclenchement du CCRD »

- Ce genre de pratique suppose de donner la qualité d’assuré à un groupement momentané

Les groupements momentanés, sont représentés par un mandataire et n’ont pas de personnalité morale, on ne voit donc pas comment ils pourraient apparaître comme « assuré » au terme de l’attestation d’assurance transmise.

En cas de contentieux, relatifs à des vices de construction, ce serait les membres du groupement ainsi que leur mandataire qui apparaitraient comme partie et non le groupement.

Par conséquent, il apparaissait souhaitable que les attestations soient délivrées pour chaque membre du groupement et non au nom du groupement comme en l’espèce.

- Ce genre de pratique est contraire à la circulaire FFSA sur le formalisme des attestations d’assurance RCD de première ligne 

Le modèle recommandé par la FFSA ne fait nullement état à la rubrique « Nature et montant de la garantie » de la notion de « seuil de déclenchement », ni à « des critères cumulatifs » auxquels le CCRD devrait satisfaire, mais indique simplement :

 « Le montant de la garantie obligatoire correspond au montant de la garantie de 1ère ligne fixé, selon la catégorie de traitant direct concernée, par l’assureur qui délivre le CCRD et au-delà duquel il intervient pour compléter le montant de  garantie du présent contrat.

Le montant de garantie accordé par sinistre par le présent contrat s’élève en conséquence pour l’opération de construction concernée à :

  • 10 millions € par assuré relevant de la catégorie des traitants directs dont le marché de travaux concerne la structure et le gros œuvre »

Au total et au minimum, en cas de remise d’une attestation globalisant les plafonds aux membres du groupement, il est indispensable d’obtenir un écrit de l’assureur DO validant l’attestation en question.