La force obligatoire des clauses types DO pour un souscripteur personne publique

Écrit par Pascal Dessuet

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CAA Paris 6ème Chambre 20 janvier 2014 N° 12PA00052  Inédit au recueil Lebon RGDA Mars 2014 p 165 Note P Dessuet

3. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-1 code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique [pas] aux personnes morales de droit public (...) lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2227 du code civil dans sa rédaction alors applicable : " L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. " ;

4. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article A. 243-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 28 novembre 2009 : " Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant : (...) A l'annexe II au présent article en ce qui concerne l'assurance de dommages " ; que l'annexe II à cet article, relative à la mise en oeuvre des garanties d'un contrat d'assurance de dommages souscrit par le maître d'ouvrage, dispose, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 28 novembre 2009, que : " B (...) 2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires : a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat " ;

5. Considérant, en premier lieu, que, comme l'a indiqué le tribunal, les dispositions de l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances s'appliquent aux seuls contrats souscrits en application de l'obligation d'assurance imposée par les dispositions du titre IV du livre II du code des assurances ; qu'ainsi, elles ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du même code, selon lesquelles l'obligation d'assurance ne s'applique pas aux personnes morales de droit public faisant réaliser, pour leur compte, des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation, la commune de Montereau-Fault-Yonne n'était pas tenue de souscrire une assurance " dommages-ouvrage " ; que, si la commune soutient que, l'ouvrage en cause abritant le logement de son gardien, il doit être regardé, au moins partiellement, comme un bâtiment à usage d'habitation, cette circonstance ne saurait, à elle seule, au regard de la destination principale de l'immeuble, faire regarder, partiellement ou entièrement, les travaux en cause comme des travaux de bâtiment pour un usage d'habitation, au sens des dispositions de l'article L. 242-1 ; que la commune de Montereau-Fault-Yonne ne saurait utilement invoquer, sur ce point, la réponse ministérielle n° 25290 du 6 août 1990, qui ne revêt pas, en tout état de cause, un caractère opposable ; qu'il ne résulte, enfin, d'aucune stipulation du contrat d'assurance souscrit le 21 décembre 1998 que les parties aient entendu se soumettre volontairement aux dispositions du code des assurances invoquées par la requérante ;

6. Considérant, en second lieu, que le tribunal, en rappelant le champ d'application des articles L. 242-1 et A. 243-1, annexe II du code des assurances, qui s'imposaient à lui indépendamment du contenu des écritures des parties présentées au cours de l'instance, ne peut être regardé comme ayant statué ultra petita ; qu'enfin, cette application régulière des dispositions du code des assurances n'a pas, en tout état de cause, méconnu le principe d'égalité, qui n'impose de traiter de la même façon que des personnes se trouvant dans la même situation, les personnes morales de droit public ne pouvant être regardées comme placées dans une situation identique à celle des autres personnes physiques ou morales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montereau-Fault-Yonne ne saurait utilement soutenir que la société Axa Assurances Iard aurait méconnu les dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances, en notifiant concomitamment son refus de garantir les désordres affectant la maison des services publics et le rapport préliminaire d'expertise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des assurances doit être écarté ;

 

Le principe semble s’imposer d’évidence à la simple lecture de l’article L 242-1 C Ass, pourtant un doute subsiste :

Sauf à admettre que les CG sont des documents dépourvus de valeur contractuelle au motif qu’il s’agit de document standards, le fait pour un assureur d’émettre une police sur la base de conditions particulières visant des conditions générales reprenant l’énoncé des clauses types, alors que rien ne l’oblige à procéder ainsi, ne marque-t-il pas la volonté expresse de soumettre conventionnellement à la clause type ?

Cette interrogation se justifie d’autant plus qu’il existe sur le marché aujourd’hui des Conditions Générales de Polices Dommage Ouvrage qui stipulent des garanties DO spécifiques lorsque le Maître d’ouvrage est une personne publique, dont la qualité est bien inférieure à celle prévue par la clause type.