L'atteinte à la destination même en matière de sécurité doit être actuelle...

Écrit par Pascal Dessuet

L’atteinte à la destination à raison de la sécurité doit être actuelle et constatée dans le délai décennal : le caractère certain à terme n’est pas suffisant.

Cass Civ 3ème  11 mars 2014 N° de pourvoi: 13-10252

Attendu qu’ayant relevé que l’expert indiquait que les désordres observés sur les pré-passerelles n’affectaient pas la sécurité des passagers et que ces désordres étaient plutôt esthétiques, ce dont il résultait l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, mais que, la corrosion étant un phénomène évolutif, si rien n’était fait, à plus ou moins long terme, la sécurité des passagers pourrait être remise en cause et qu’ainsi, l’expert, qui avait déposé son rapport en octobre 2005, soit après l’expiration du délai de la garantie décennale, considérait qu’à cette date, les désordres ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination et n’étaient pas de nature décennale, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

 

Ce type de décision ne remet pas en cause les arrêts rendus en matière sismique où le risque pour la sécurité pour hypothétique qu’il soit, est bien actuel du fait de l’absence constatée du dispositif antisismique prévu par la loi…