La réticence ou la fausse déclaration intentionelle s'inscrit dans le périmètre des questions posées

Écrit par Pascal Dessuet

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Une nouvelle décision qui s’inscrit dans le principe si clairement énoncé par le Professeur Luc Mayaux :

 

« C'est le questionnaire qui délimite l'obligation "provoquée" de déclarer les risques à la souscription et c'est lui qui trace les contours de l'obligation "spontanée" de déclarer leur aggravation en cours de contrat »[1]

 
Cass Civ 2ème 12 juin 2014 N° de pourvoi: 13-18936

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 113-2, 2° et L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assuré une automobile, le 6 mars 2006, auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; que le 14 mai 2007, il a assuré un nouveau véhicule auprès du même assureur ; que le 26 août 2009, il a été impliqué dans un accident de la circulation dont un enfant a été victime ; que l'enquête de police diligentée à la suite de cet accident a établi que M. X... s'était vu retirer son permis de conduire le 10 janvier 2007 ; que, le 14 juin 2010, l'assureur a assigné M. X... pour voir prononcer l'annulation du contrat d'assurance souscrit le 14 mai 2007 pour fausse déclaration intentionnelle ;

Attendu que pour prononcer la nullité du second contrat d'assurance et dire l'assureur non tenu de garantir M. X... des conséquences de l'accident du 26 août 2009, l'arrêt énonce que celui-ci a, lors de la souscription de ce contrat, le 14 mai 2007, déclaré qu'il était titulaire du permis de conduire et qu'il a commis de mauvaise foi une fausse déclaration intentionnelle en n'informant pas l'assureur de l'annulation de son permis de conduire pour perte de tous les points qui lui avait été notifiée le 5 janvier 2007 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'il ressort de la lecture des "Déclarations à la souscription" faites, à cette date, par M. X..., que celui-ci s'est borné à répondre à la question "Permis obtenu en : 05/2004", faisant ainsi référence à la date d'obtention de son permis de conduire, d'autre part, que la seule question posée au souscripteur, relative à ses antécédents, concernait le cas de "conduite en état d'ivresse au cours des cinq dernières années", à laquelle M. X... a répondu de manière exacte, mais qu'aucune question ne lui a été posée sur l'éventualité d'un retrait de permis de conduire pour perte de points attachés, qui serait survenu depuis le 6 mars 2006, la cour d'appel a, d'une part, dénaturé les conditions particulières du contrat d'assurance et violé le premier texte susvisé, d'autre part, privé sa décision de base légale au regard des autres textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait

 

[1] L. Mayaux, RGDA 2009. 101.