Les décisions du BCT ne relèvent plus du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort
Écrit par Pascal DessuetLire en pdf : flash 99992 CEtat et BCT.pdf
Le conseil d’Etat par cette décision rappelle les dispositions d’un texte de 2010 passé relativement inaperçu à l’époque sur les compétences du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort.
Conseil d'État 27 mars 2014 N° 376692 ECLI:FR:CEORD : 2014:376692.20140327 Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société civile immobilière Néfertari, dont le siège social est 31 ter, chemin Archambaud 400, à Ravine des Cabris (97432), représentée par son représentant légal ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2014 par laquelle le bureau central de tarification a fixé à 7,2 % le taux global de l'assurance dommage ouvrage pour son immeuble de sept logements ;
2°) d'enjoindre au bureau central de tarification de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du bureau central de tarification la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d' une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;
3. Considérant que le bureau central de tarification ne figure pas dans la liste de l'article R. 311-1 du code de justice administrative qui énumère limitativement les autorités de régulation relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; que la décision contestée, qui ne concerne qu'une opération déterminée, n'a pas de caractère règlementaire et ne relève donc pas non plus de la compétence du Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des actes réglementaires des autorités à compétence nationale ; que les conclusions à fin de suspension présentées par la société requérante ne sont, en conséquence, susceptibles de se rattacher à aucun litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Néfertari doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Néfertari est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Néfertari.
Depuis un texte passé relativement inaperçu à l’époque, l’article 1er du Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives NOR: JUSC0931285D, remplaçant le 4° de l’article R 311-1 du Code de justice administrative énonçant auparavant que « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ; » par une liste fermée qui énumère limitativement les autorités de régulation relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort, dont ne fait pas partie le BCT, les décisions du BCT ne relèvent donc plus de la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort et doivent suivre la voir classique, TA CAA