DO : la reconnaissance de garantie par l'assureur interrompt la prescription pour tous les chefs de

Écrit par Pascal Dessuet

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Un assureur alléguant l’extinction de ses obligations en qualité d’’assureur Dommages Ouvrage par l’effet de la prescription biennale du Code des Assurances, se voit rappeler que la déclaration de sinistre au titre d’un désordre donné n’a pas, pour être interruptive de prescription, à procéder à l’inventaire détaillé des préjudices consécutifs qui en découlent et qu’il en va de même pour l’assignation en référé expertise.

 

Cass Civ 3ème 17 septembre 2014 N° de pourvoi: 13-21747

 

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mai 2013), que la société civile immobilière Groupe Trabet immobilier (la SCI) a fait construire un bâtiment de liaison entre deux bâtiments préexistants; que les travaux de couverture, zinguerie et étanchéité ont été réceptionnés sans réserve ; que des infiltrations d'eau en provenance de la toiture du bâtiment de liaison étant apparues, la SCI a, après expertise, assigné la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, en réparation de ses préjudices matériels et immatériels ;

Attendu que pour déclarer prescrite et irrecevable l'action engagée par la SCI au titre de son préjudice immatériel, l'arrêt retient que les dommages immatériels n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, ni d'aucun acte interruptif de la prescription antérieurement à l'assignation au fond du 6 avril 2006, que s'agissant d'une garantie annexe et facultative, il ne peut être considéré que les dommages immatériels étaient implicitement et nécessairement inclus dans les déclarations de sinistre ou dans l'assignation en référé visant les seuls dommages matériels et que l'action relative à ces dommages immatériels doit donc être déclarée prescrite et irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

 

Cette décision n’est que la reprise d’une décision plus ancienne de la Première chambre civile :

Cass Civ 1ère 29 février 2000  N° de pourvoi: 96-22884 et 97-11582 Publié au bulletin  Rejet, Cassation partielle sans renvoi et Cassation partielle.