Police DO : la question des délais

Écrit par Pascal Dessuet
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+ Constitue une contestation sérieuse pour l’application de la sanction du J+60 le fait de contester l’existence même de la police

 

Cass Civ 3ème 08 octobre 2014 N° N° de pourvoi: 13-17937

Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2013), rendu en matière de référé, que par acte dressé par M. Z..., notaire, la société Palmeraie de L'Aiguelongue a vendu une maison en l'état futur d'achèvement à M. et Mme X... ; que cet acte et une note de couverture qui y était annexée mentionnaient qu'un contrat d'assurance dommages-ouvrage avait été souscrit auprès de la société Casualty et general insurance company ; qu'après avoir adressé deux déclarations de sinistre à celle-ci, M. et Mme X... l'ont assignée en référé, ainsi que leur vendeur, le maître d'œuvre, l'entreprise générale et leurs assureurs en désignation d'expert et en reconnaissance de garantie dommages-ouvrage acquise pour défaut de réponse dans le délai de soixante jours par l'assureur ; que la société Alpha insurance est intervenue volontairement en cause d'appel ;

Attendu que pour dire que la garantie dommages-ouvrage était due par la société Casualty et general insurance company, l'arrêt retient que la note de couverture, annexée à l'acte de vente, constatant l'engagement réciproque de l'assureur et du souscripteur, la garantie est acquise pour tout sinistre correspondant au risque couvert et survenant pendant la période de validité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Casualty et general insurance company invoquait une erreur matérielle et que la société Alpha insurance reconnaissait être l'assureur dommages-ouvrage et produisait une note de couverture et le contrat souscrit par le maître d'ouvrage, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la garantie dommages-ouvrage est due par la société Casualty et general insurance company, l'arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée

 

+ Ne constitue pas une contestation sérieuse susceptible de neutraliser l’application de la sanction du J+60, le fait que nous soyons dans un cas d’abandon de chantier et qu’une certaine incertitude règne sur la réception des travaux.

 

Cass Civ 3ème 08 octobre 2014 N° N° de pourvoi: 12-26845

 Sur le moyen unique :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et son annexe II ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2012), rendu en matière de référé, que la société Cape Sun a vendu une maison en l'état futur d'achèvement ; que l'exécution des travaux a été confiée à une société qui a été placée en liquidation judiciaire et a abandonné le chantier ; que la société Axa France IARD (la société Axa), assureur dommages-ouvrage, a dénié sa garantie ; que la société Cape Sun, se prévalant du caractère tardif de la réponse de l'assureur à la déclaration de sinistre, l'a assigné en paiement d'une provision ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de la société Cape Sun, l'arrêt retient que le chantier a été abandonné et qu'aucune réception des travaux n'a eu lieu, ce qui tend à accréditer la thèse de l'assureur de la non-application de l'assurance dommages-ouvrage, ce seul fait constituant une contestation sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'application de l'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULLE