Le défaut de détermination de l’origine des désordres ne suffit pas à exclure la resp. décennale
Écrit par Pascal DessuetLire en pdf : flash 2015-9.pdf
La nécessaire preuve de l’imputabilité des désordres à un lot, c’est-à-dire que le désordre affecte tel ou tel lot, ne suppose pas nécessairement la preuve de l’origine du désordre.
Cass Civ 3ème 27 janvier 2015 N° 13-21945
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient que la SCI n'établit pas l'imputabilité du désordre aux sociétés Carimalo et Lesnier et Bernard, que l'expert judiciaire n'a pu déterminer l'auteur de la déformation accidentelle et ponctuelle de la conduite, chacune des sociétés intervenantes ayant réalisé une prestation spécifique et distincte, que ce même expert indique que les intervenants ayant pu créer l'événement sont les sociétés Eurovia Bretagne et Carimalo par ses travaux de maçonnerie et que la responsabilité de la société Lesnier et Bernard est peu probable, qu'on n'explique pas comment la société Lesnier et Bernard aurait pu casser un tel conduit lors de sa pose en raison de la solidité du conduit, qu'il a fallu une charge lourde (engin de chantier) pour y parvenir, que les essais sous pression n'ont pu être à l'origine de la fissure, que la société Carimalo, en construisant la dalle en béton, a oeuvré au-dessus de la canalisation de fuel et a donc pu la rompre pendant ses travaux, que la société Eurovia est aussi intervenue sur le site, non pas en réalisant l'enrobé, mais lors du remblai autour de la cuve, qu'en conséquence, l'origine du désordre reste indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à exclure la responsabilité de plein droit des constructeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS