Pas de déclaration de risque sans question posée : la cour de cassation persiste et signe

Écrit par Pascal Dessuet

C’est en vain que certains juges du fond persistent à voir dans des stipulations des polices même extrêmement précises des déclarations de risque engageant l’assuré : la cour de cassation censure…

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Cass Civ 2ème 05 février 2015 N° de pourvoi: 13-28538

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la police d'assurance souscrite le 4 mai 2001 par M. X... et dire que cette nullité lui est opposable ainsi qu'à toute personne formulant des réclamations au titre de l'accident survenu le 30 octobre 2007, l'arrêt énonce que l'existence de la fausse déclaration intentionnelle est parfaitement établie en l'espèce ; que lors de la souscription de la police d'assurance litigieuse le 4 mai 2001, M. X... a non seulement déclaré ne pas avoir fait l'objet au cours des trente-six derniers mois de sanctions pour des faits en relation avec la conduite d'un véhicule automobile, mais a également certifié l'exactitude de ses déclarations au visa des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, en apposant sa signature précédée de la mention « lu et approuvé » ; qu'il est pourtant avéré qu'il avait été condamné définitivement trois semaines auparavant par jugement du 17 avril 2001 à la peine de six mois de suspension de permis de conduire pour des faits en relation avec la conduite d'un véhicule terrestre à moteur puisqu'il a été reconnu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il en résulte que M. X... a signé ce contrat alors qu'il ne disposait plus de son permis de conduire ; que l'absence de production par l'assureur du questionnaire prévu par le texte précité est à cet égard sans emport, s'agissant de déclarations faites par l'assuré lui-même lors de la signature des conditions particulières de son contrat d'assurance ; que rien à l'examen du document litigieux ne permet de considérer qu'il s'agirait là d'une réponse type de tout assuré qui n'a pas d'antécédent et qu'il convient de surcroît d'observer que cette mention apparaît de manière extrêmement claire dans le document contractuel de sorte qu'elle ne pouvait échapper à M. X... lorsqu'il y a apposé sa signature ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;