La déclaration de risque n'est pas l'approbation d'une affirmation sur les contours du risque

Écrit par Pascal Dessuet

La déclaration de risque, ne peut consister qu’en la transcription de réponses à des questions sur les contours du risque à couvrir, dont l’assureur est en mesure d’établir qu’elles ont été effectivement posées à l’assuré.

Visiblement un certain nombre de Cours d’Appel, n’ont pas eu connaissance de l’Arrêt de la chambre Mixte de février 2014 ou bien semblent vouloir exprimer leur désapprobation de cette jurisprudence, d’où cet arrêt qui prend place dans une série désormais très longue de décisions censurant les juges du fond pour avoir méconnu ce principe et avoir pris en compte des affirmations stipulées dans les CP et signées de l’assuré, comme des déclarations de risque au sens donné à cette expression par le Code des Assurances, avec les conséquences qui s’y attachent en cas d’erreur ou de caducité.

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Cass Civ 2ème 26 mars 2015 N° de pourvoi: 14-15204

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir d'une omission ou d'une déclaration inexacte de la part de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la société GAN eurocourtage IARD aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (l'assureur), un contrat d'assurance habitation garantissant sa résidence principale, notamment en cas de vol, avec prise d'effet au 15 septembre 2007 ; qu'il a été victime de deux vols avec effraction, le 18 octobre 2008 et dans la nuit du 22 au 23 février 2009 ; qu'en l'absence de proposition d'indemnisation de l'assureur, M. X... l'a assigné en exécution du contrat ;

Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt énonce que dans le contrat souscrit le 15 septembre 2007, M. X... a déclaré un niveau de protection de niveau 2 ; que les Conditions générales décrivent à l'article 2. 3. 4 les niveaux de protection, le niveau de protection 2 correspondant aux moyens de protection A1 pour les portes d'accès à l'habitation + B2 pour les serrures des portes d'accès + C1 pour les fenêtres, portes-fenêtres, baies et autres ouvertures ; que le moyen de protection C1 consiste dans des volets, persiennes, ou volets roulants, en bois, PVC ou métalliques, ou une protection par un barreaudage ou une grille ornementale ou en verre retardateur d'effraction ou en verre feuilleté ; que M. X... ne conteste pas qu'une fenêtre et une porte-fenêtre du salon n'étaient pas équipées de volets en bois ; que selon les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, la fausse déclaration effectuée par l'assuré entraîne la nullité du contrat dès lors qu'elle a diminué dans l'esprit de l'assureur l'objet du risque, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ; que le fait pour M. X... d'avoir déclaré un niveau de protection 2 a constitué une fausse déclaration intentionnelle car ayant été destinataire des Conditions générales, il savait que ce niveau de protection n'était pas satisfait en l'état du non-équipement de volets en bois d'une fenêtre et d'une porte-fenêtre du salon ; que cette fausse déclaration a diminué dans l'esprit de l'assureur l'objet du risque, car en l'état de deux ouvertures non munies des protections requises, le risque déclaré était moindre que le risque réel ; que l'assureur se prévaut à bon droit de la disposition précitée et qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la fausse déclaration portant sur la fenêtre et la porte-fenêtre du salon a eu ou non une influence sur le vol ; qu'en conséquence, aucun des deux sinistres des 18 octobre 2008 et 23 février 2009 ne peut être garanti et la demande de M. X... doit être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les mentions pré-imprimées des Conditions particulières du contrat d'assurance, dont l'assuré n'était pas le rédacteur, ne permettaient pas de démontrer que les indications qui y étaient portées correspondaient à des réponses données par celui-ci à des questions posées préalablement à la souscription du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE