Le Sénat revient en séance de nuit sur la formalisation des attestations RC décennale et DO

Écrit par Pascal Dessuet

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Dans le cadre de l’examen en 1ère lecture par le Sénat du projet de loi Macron : Les Sénateurs suppriment en séance de nuit l’article 25 septies du projet sur la modélisation des attestations RC décennale et Dommages Ouvrage…

C’est l’article L 243-2 C Ass, qui traite de la manière dont les assujettis à l’obligation d’assurance en matière de construction, justifient de leur état d’assurance.

Comme chacun sait, le diable est dans les détails et si le système de l’assurance construction obligatoire à la française, a très largement fluidifié, les rapports entre les différents acteurs de la construction en objectivant au maximum, les critères de mise en jeu de la responsabilité et surtout des garanties d’assurance, il a fait l’impasse, sur la manière dont chacun justifiait avoir satisfait à ses obligations légales, bien que leur respect soit par ailleurs pénalement sanctionné. L’article L 243-2 jusqu’en 2014 se contentait d’énoncer le principe de la justification sans renvoyer à un texte règlementaire pour en déterminer les modalités pratiques.

C’est ainsi que depuis bientôt 35 ans, la profession est donc toujours à la recherche d’une formalisation de ces justificatifs. Cf P Dessuet « L’attestation RC décennale prochainement définie par Arrêté » RDI 2013/12 p 565

Le règlement de cette question constitue même une promesse très ancienne des pouvoirs publics sur le sujet :

G Leguay RDI 1997 p 94 La montagne n'accouche pas d'une souris. Utopie d'hier réalité d'aujourd'hui. Assurance construction. Réforme 1997, Catalogue des mesures préconisées, Réflexions

 

En 2014 avec la Loi Hamon, (Article 66 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation), un premier pas fut partiellement franchi dans cette direction, puisque le législateur avait imposé que les attestations RC Décennale comportent des mentions minimales, mais laissant de côté pour on ne sait quelle raison, les attestations Dommages Ouvrage, alors que leur peu de clarté est souvent source de contentieux en matière de RC professionnelle des notaires comme en témoigne un abondant contentieux sur le sujet.

Pascal Dessuet La responsabilité des notaires en matière de contrôle de la souscription des polices Dommages Ouvrage RGDA 2011 p 379

La mise au point de ces fameuses mentions minimales prit près d’une année, pour au total déboucher sur une série de mentions au rang desquelles ne figuraient pas la seule mention que le plus béotien sur le sujet aurait imaginé être en droit d’attendre : la mention du paiement de la prime.

Les pouvoirs publics attentifs aux observations des fédérations d’assureurs, avaient en effet estimé qu’il était trop contraignant pour les assureurs, compte tenu de leur mode de commercialisation de ce type de produit, de devoir justifier du paiement de la prime pour la période de garantie dont il attestaient néanmoins, ouvrant ainsi la possibilité auxdits assureurs de contester par le suite leur garantie, en arguant d’une résiliation de la police intervenue postérieurement pour non-paiement de la prime, ce qu’ils n’hésitent pourtant pas à faire et à plaider las échéant :

Cass Civ 3ème civ., 24 oct. 2012, n° 11-16.012, publié au Bulletin. P Dessuet « La délivrance d'une attestation RC décennale engage la RC professionnelle de l'assureur » RDI 2012 p 638 et Cass Crim 05 novembre 2014 N° 13-85126

 

S’agissant d’appliquer la loi Hamon dont l’esprit était plutôt consumériste on pouvait s’en étonner, mais tel était pourtant la réalité.

Un certain nombre de députés ayant été sensibilisés à cette problématique décidèrent d’intervenir pour déposer un amendement dans le cadre du vote en 1ère lecture de la loi Macron. C’est ainsi que le Président de la Commission Spéciale de l’Assemblée nationale M. François Brottes, déposa un amendement proposant de substituer le système des mentions obligatoires celui de modèle d’attestation et d’étendre l’obligation à la justification des polices Dommages Ouvrage.

Il est intéressant à cet égard de relire les travaux préparatoires de l’amendement et de noter qu’aux arguments du Gouvernement selon lesquels il était inutile de procéder ainsi parce que l’Arrêté publiant les mentions minimales était sur le point d’être publié, M Bottes rétorqua que le compte n’y était pas car dans ledit projet d’Arrêté ne figurait aucun justificatif sur le paiement de la prime et que dans ces conditions, mieux valait passer à un système d’attestation modélisée :

« M. François Brottes, président de la commission spéciale. Nous avons évoqué ce sujet en commission spéciale. J’avais indiqué que j’avais mené une réflexion pour essayer de faire baisser le coût des assurances dans le domaine du logement et du bâtiment, où les montants sont considérables. Il ressort de la consultation que j’ai menée auprès de tous que tout le monde trouve le système très satisfaisant, parce que tout le monde se protège de cette manière-là. Dont acte.

Cependant, le manque de transparence sur la manière dont les maîtres d’ouvrage sont véritablement protégés nous a quand même conduits à réfléchir. En commission spéciale, monsieur le ministre, vous m’avez demandé de retirer mon amendement et dit que vous alliez me faire passer les textes réglementaires en discussion. Je les ai examinés, je les ai soumis à concertation, et il est apparu qu’il manquait quelques dispositions pour renforcer un peu la protection des maîtres d’ouvrage.

Tel est l’objet de cet amendement. Il ne s’agit pas seulement de dire que l’on est bien assuré : encore faut-il  avoir payé la prime pour être sûr que l’assurance est en vigueur. Ce n’est actuellement pas vérifié lorsqu’un maître d’ouvrage engage une construction. Mon amendement comporte d’autres éléments relatifs, notamment, à la standardisation des clauses, qui visent à ce que les contrats-types puissent être bien compris par l’ensemble des consommateurs. Ce sont là quelques dispositions parmi d’autres, que je n’énumère pas toutes, qui font de cet amendement une réponse à votre demande de retrait en commission, et un travail qui fait écho à celui que vous menez vous-même avec votre ministère. »

 

Au total l’amendement fut adopté par l’Assemblée nationale, au terme d’un article 25 septies du projet de loi Macron pour aboutir à un texte de l’article L 243-2 C Ass s’établissant ainsi :

« Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.

Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle type d’attestation d’assurance

Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, l’attestation d’assurance mentionnée aux alinéas précédents doit y être annexée. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe un modèle type d’attestation d’assurance »

Le rapport de la Commission spéciale du sénat reprend le texte voté par l’assemblée nationale sans modification

Dans le cadre de l’examen par le Sénat en 1ère lecture fin mars 2015, la Commission Spéciale avait entièrement approuvé le texte ainsi rédigé par leur collègues députés, comme l’atteste le rapport de la Commission : http://www.senat.fr/rap/l14-370-1/l14-370-19.html#toc141

 « L'article 27 septies (erreur de plume vraisemblablement il s’agit du 25 septies) du projet de loi résultant de deux amendements identiques de nos collègues députés Philippe Vitel et François Brottes, président de la commission spéciale, a pour but de renforcer la protection des personnes faisant construire un bien ou faisant l'acquisition d'un bien encore couvert, en principe, par une garantie décennale :

- il oblige d'abord les constructeurs à justifier, à l'ouverture de tout chantier, qu'ils ont souscrit un contrat d'assurance les couvrant pour cette responsabilité (alors que le droit actuel les oblige seulement à être en mesure d'apporter cette justification, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas tenus de fournir cette information systématiquement, mais seulement si la demande leur en est faite) ;

- il rend plus aisément compréhensible l'information délivrée à l'acquéreur en substituant à l'actuelle « attestation d'assurance dont les mentions minimales sont définies par arrêté » un modèle type d'attestation d'assurance ;

- il oblige à annexer à l'acte de vente cette attestation d'assurance standardisée »

II - La position de votre commission

Après les modifications apportées par la loi relative à la consommation, cet article revient une nouvelle fois sur la question de l'effectivité des dispositions législatives relatives à la garantie décennale. Les précisions nouvelles qui sont ici apportées renforcent l'information des consommateurs et contribuent donc à consolider la confiance dans les professionnels de l'immobilier, ce qui est un facteur pouvant faciliter la reprise du marché de la construction.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification. »

Les membres de la Commission spéciales avaient donc parfaitement compris le sens de ce texte, malheureusement un certain nombre d’amendements vraisemblablement inspirés par l’effet de différents lobbying avançant à visage masqué, vont se draper derrière quelques arguments tous aussi fallacieux les uns que les autres pour venir bouleverser le fragile équilibre ainsi obtenu :

Dans le cadre de l’examen du rapport, vote d’un amendement dit rédactionnel par la Commission spéciale du sénat

Dans le cadre de l’examen en commission du texte proposé par la Commission spéciale du Sénat, nous avons eu l’occasion de faire état de l’adoption d’un amendement « rédactionnel » aboutissant en réalité à modifier le texte de référence auquel il est envoyé au dernier alinéa de l’article L 243-2 C Ass concernant le contrôle assurance opéré par les notaire lors de la passation des actes de vente

Aux termes de cet amendement, présenté comme « rédactionnel » adopté par la Commission spéciale, le dernier alinéa de l’article L 243-2 C Ass, ne viserait plus la disposition du Code des assurances concernant la police DO (Art L 242-1 C Ass) , mais celle concernant la police RC décennale du vendeur (Art L 241-2 C Ass, c’est-à-dire en fait la police CNR (Constructeur Non réalisateur) : « Les mots : "aux deux premiers alinéas" sont remplacés par les mots : "au deuxième alinéa".

Au total, l’article 25 « septies » du projet de loi Macron issu de l’amendement « rédactionnel », s’établirait donc ainsi :

 

Article 25 septies (dans sa rédaction modifiée par la commission spéciale du Sénat)

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241‑1, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

2° L'article L. 243‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « les mentions minimales devant figurer dans ces attestations » sont remplacés par les mots : « un modèle type d'attestation d'assurance » ;

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « l'attestation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa doit y être annexée. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle type d'attestation d'assurance »

 

Et le texte de l’article L 243-2 C ass se trouverait ainsi rédigé :

« Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.

Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle type d’attestation d’assurance

Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, l’attestation d’assurance mentionnée au deuxième alinéa doit y être annexée. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe un modèle type d’attestation d’assurance »

 

En réalité on est bien loin d’un simple amendement « rédactionnel ». Concrètement cela signifiait que le contrôle du Notaire ne porterait plus sur la justification de la souscription par le Vendeur en VEFA ou en achevé depuis moins de 10 ans, d’une police DO (Art L 242-1 C Ass) , mais sa couverture au titre de la RC décennale qu’il encourt en qualité de vendeur (Art L 241-2 C Ass seul visé au deuxième alinéa), ce qui est d’un intérêt bien moindre pour le Maître d’ouvrage, puisqu’il s’agit de remplacer la justification de l’existence d’une police de chose (La DO) par celle d’une police de responsabilité décennale (la CNR) dont la mobilisation suppose au préalable la démonstration d’une responsabilité, ce qui est évidemment bien plus lourd que le simple fait de démontrer la gravité d’un désordre.

C’est ce nouveau texte qui fut soumis en session plénière au vote des sénateurs. Mais les choses ne devaient pas en rester là.

Deux nouvelles séries d’amendements ont été déposés par la suite pour être examinés cette fois en séance plénière :

http://ameli.senat.fr/recherche/recherche.jsp?session=2014-2015&texte=371&type_texte=S&senateur=ALL&groupe=ALL&article=131212&contenu=&sort=ALL#resultats

 

Amendements de suppression de l’article 25 septies déposés par quelques sénateurs pour examen en session plénière

Le 01 avril - visiblement ce n’était pas un poisson,  même si la lecture de leur objet pourrait le laisser penser tant il est fantaisiste et déconnecté de la réalité juridique - pas moins de cinq amendements N° 210, 376, 380, 648 et 856 sont déposés pour en vue de supprimer purement et simplement la disposition votée dans le cadre de la Loi Macron, tel qu’amendée à son tour en Commission spéciale, pour en revenir au texte actuel de l’article L 243-2 dans sa rédaction issue de la loi Hamon.

Concrètement, cela signifierait qu’on renonce à l’idée d’imposer aux assureurs l’usage d’un modèle type pour justifier de la souscription de la police RC décennale obligatoire et de la police Dommages Ouvrage, pour en revenir à un système de mentions minimales dans les attestations d’assurance, sans mention du paiement de la prime comme l’a démontré la lecture du projet d’Arrêté par les députés à l’origine de la disposition introduite par la loi Macron et sur la disparition de tout formalisme en matière de justification de souscription de la police DO, avec  le retour à la pratique des notes de couvertures valables six mois pour justifier de 10 ans de garantie…

Quel progrès en effet pour l’ensemble des acteurs !! On voit que décidément l’intérêt général inspire vraiment nos parlementaires…

Ainsi donc les assureurs RC décennale pourraient donc continuer d’émettre des attestations RC décennale qui prendront des formes diverses et variées, comme une sorte de libre variation sur un thème imposé par les quelques mentions minimales édictées par un Arrêté à venir, rouvrant le champ à mille nuances et permettant aux assureurs DO qui sont souvent les mêmes que ceux qui délivre les attestations d’assurance RC décennale en question, d’imposer des surprimes à leurs assurés Maitre d’ouvrage, au motif qu’il n’est pas fait mention de telle ou telle précision qu’ils souhaitent voir reprise dans l’attestation en question…

Cela déboucherait sur un retour au texte actuel de l’article L 243-2 C Ass:

Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.

Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les mentions minimales devant figurer dans ces attestations.

Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance.

 

Mais au fait…. quelle était la justification officielle de ces trois amendements ? Le mieux est de la reprendre « in extenso » telle qu’elle figure dans l’objet de l’amendement déposé (ex N°856 mais ils ont tous été écrits par la même plume en réalité) :

« Cet article (celui qu’il s’agit de supprimer c’est-à-dire l’article 25 septies du projet de loi Macron) prévoit l’obligation d’annexer au contrat de vente, un "modèle type d’attestation d’assurance" de l’entreprise ayant participé à la construction de l’ouvrage, en faveur de l’acquéreur d’un bien immobilier construit dans les 10 ans précédant la vente, afin de pallier aux difficultés d'identification, en cas de sinistre, de l'assureur de l'entrepreneur ayant participé à la construction de l'ouvrage.

Or, l’application d’une telle mesure représenterait une charge administrative et financière supplémentaire pour les entreprises et notamment pour les plus petites d’entre elles, et va ainsi à l'encontre des objectifs de simplification de la vie des entreprises portés par le Gouvernement. »

../..

« Il est donc proposé de supprimer l’article 25 septies du présent texte ».

Que disait en réalité l’article 25 septies qu’il était question de supprimer ?

Article 25 septies (dans sa rédaction modifiée par la commission spéciale du Sénat)

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241‑1, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

2° L'article L. 243‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « les mentions minimales devant figurer dans ces attestations » sont remplacés par les mots : « un modèle type d'attestation d'assurance » ;

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « l'attestation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa doit y être annexée. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle type d'attestation d'assurance. »

 

Il conduit donc à un article L 243-2 ainsi rédigé :

« Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.

Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle type d’attestation d’assurance

Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, l’attestation d’assurance mentionnée au deuxième alinéa doit y être annexée. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe un modèle type d’attestation d’assurance »

 

L’alinéa 3 de ce nouvel article L 243-2 du Code des assurances, qui est le seul à traiter de la justification des assurances dans le cadre d’un acte intervenant pour transférer la propriété, énonce que « l’attestation d’assurance mentionnée au deuxième alinéa doit y être annexée. », on ne saurait contester qu’il ne s’agit que de transmettre une seule attestation, alors que le deuxième alinéa renvoie à l’attestation au titre de deux polices, celles visées à l’article L 241-1 et L 241-2, respectivement souscrites par les constructeurs (Police RC décennale) et par le vendeur (Police CNR).

Sauf à faire preuve d’une insigne mauvaise foi, ou de piètres compétences juridiques ou les deux… et de dévoyer ainsi totalement le sens du texte, il  est donc bien évident, , que s’agissant d’un acte de vente, même si l’alinéa 2 vise les deux textes d’où la confusion, c’est bien l’attestation concernant la police RC décennale du vendeur (Art L 241-2) qui est visée et non pas celle des constructeurs (Art L 241-1) comme cela est énoncé dans l’objet des amendements en question.

A aucun moment il n’a jamais été question d’alourdir les obligations des constructeurs de quelques manières que ce soit, en les contraignant à justifier auprès du notaire de leur état d’assurance, cela n’aurait aucun sens et n’a d’ailleurs jamais été évoqué par personne…Il faut faire preuve de bien peu de sens pratique pour ne pas le comprendre… Imagine-t-on un notaire prenant contact avec l’ensemble des entreprises d’un chantier traité en corps d’état séparé pour obtenir la justification de leur état d’assurance ?

Ces amendements reposent donc sur un postulat totalement erroné, et se nourrissent d’une confusion par ailleurs introduite par le Sénat lui-même grâce au vote du fameux amendement rédactionnel, car dans le texte adopté par l’assemblée nationale, le renvoi portait clairement sur l’article L 242-1 C Ass visé dans les alinéas précédent et donc aussi sur la police Dommages ouvrage souscrite par les vendeurs puisqu’elle était visée à l’alinéa 1er… :

Au total un tel amendement revient à effacer le travail des députés et à en revenir au texte actuel de l’article L 243-2 C Ass.

« Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.

Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle type d’attestation d’assurance

Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, l’attestation d’assurance mentionnée aux alinéas précédents doit y être annexée. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe un modèle type d’attestation d’assurance »

 

Amendement rédactionnel déposé par le gouvernement pour examen en session plénière

Le 02 avril, le gouvernement quant à lui, inspiré par la même préoccupation de limiter au maximum le formalisme imposé aux assureurs et non pas bien évidemment, aux constructeurs, ni même aux Vendeurs - comme d’aucuns voudraient le laisser croire - dont il s’agissait précisément de faciliter la tâche en leur permettant de disposer de justificatifs assurance modélisés à remettre à leurs clients, entend modifier partiellement le texte de l’article 25 septies après l’avoir neutralisé sur l’essentiel, mais sans le faire disparaître complètement :

Amendement N° 1555 :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots :

« , jointes aux devis et factures des professionnels assurés ».

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

type d’attestation d’assurance

par les mots :

d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

l'attestation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa doit y être annexée. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle type d'attestation d'assurance

par les mots :

mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence des assurances mentionnées au premier alinéa. L'attestation d’assurance mentionnée à l'alinéa précédent doit y être annexée

Cela débouche sur un texte de l’article L 243-2 ainsi rédigé :

 « Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.

Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance,  jointes aux devis et factures des professionnels assurés .Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales»

Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence des assurances mentionnées au premier alinéa. L'attestation d’assurance mentionnée à l'alinéa précédent doit y être annexée»

 

Avec le débat on aurait envie de dire que le débat s’obscurcit inutilement pour finalement passer à côté de l’essentiel :

Il s’obscurcit tout à fait inutilement pour plusieurs raisons :

- L’ajout selon lequel les attestations RC décennale seraient désormais « jointes aux devis et factures des professionnels assurés »

Ce qui est présenté comme un renforcement de l’information du consommateur…

« Le présent amendement vise à améliorer l’information à disposition du consommateur en prévoyant d’annexer systématiquement les attestations d’assurance aux factures et devis des professionnels assurés. Cet ajout est par ailleurs nécessaire pour rendre opérant le 6e alinéa de l’article 25 septies. »

… a sans doute vocation à faire écho à une nouvelle disposition existant déjà dans notre droit positif, introduite par l’article 22 de la Loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (Loi Pinel) :

« Création d’un article 22-2 dans le texte de la Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat

« Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l’article 19 de la présente loi relevant du secteur de l’artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l’assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l’exercice de leur métier, qu’ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie »

 

Ainsi donc imposerait-on désormais cette fois à l’ensemble des constructeurs assujettis à l’obligation de souscrire une assurance RC décennale obligatoire et non plus seulement comme on l’avait souhaité en juillet 2014, aux seules «  entreprises mentionné au IV de l’article 19 de la présente loi relevant du secteur de l’artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale », non plus seulement « les coordonnées de l’assureur », ce qui n’avait en réalité aucune portée pratique nous en convenons bien volontiers, car faute de disposer d’un numéro de police, le maitre d’ouvrage n’a sans doute que peu à faire de l’adresse et des coordonnées téléphoniques de l’assureur, mais aussi cette fois l’attestation elle-même…

Petit problème : Compte tenu des pratiques actuelles du marché de l’assurance, comment serait-il possible pour un constructeur, de joindre à son devis, une attestation d’assurance destinée à couvrir une opération dont le coût prévisionnel excède 15 M€ HT, alors qu’il lui faut obtenir de son assureur la délivrance d’une attestation spéciale délivrée seulement après que le Maitre de l’ouvrage ait lui –même souscrit une police dite CCRD pour son chantier… ? Que dire pour les Maîtres d’œuvre dont les assureurs ne délivrent l’attestation qu’après avoir satisfait à un très lourd formalisme en terme de justificatifs en tous genres.

Voilà typiquement un ajout qui alourdit les obligations pesant sur les constructeurs au-delà du raisonnable et qui n’apporte absolument rien au Maitre d’ouvrage ou au consommateur, d’autant que ce formalisme n’est d’ailleurs assorti d’aucune sanction spécifique… La chose est d’autant plus choquante que si nous allons au fond des choses, les professionnels concernés par les attestations au titre de l’article L 241-2, sont les promoteurs… L’article vise en effet « Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction » c’est à dire précisément les promoteurs qui en principe ne travaillent pas sur devis et factures…

Autre petit problème : Sans doute peut-on approuver le rétablissement dans le dernier alinéa, du fait que la seule obligation pesant sur le rédacteur d’acte soit de constater l’existence ou non d’une police, évitant de rendre indisponible à la vente, les ouvrages objets de travaux qui n’auraient pas donnés lieu à la souscription de ladite police : « mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence des assurances mentionnées au premier alinéa » Le premier alinéa vise bien la police Dommages Ouvrage (Art L 242-1)

Par contre, force est de constater que le renvoi à « l’attestation mentionné à l’alinéa précédent » (c’est-à-dire , les articles L. 241-1 RCD et L. 241-2 CNR ) pour viser la police devant être annexée, n’est pas exact, sauf à maintenir l’idée, selon laquelle, les notaires devront désormais vérifier l’existence de la police DO et annexer l’attestation RC décennale du vendeur visée en effet à l’article L 241-2 Code Ass, par ailleurs seule concernée par la modélisation : La DO est à nouveau exclue de tout encadrement règlementaire…

Croit-on vraiment là encore qu’on aboutisse ainsi à protéger l’intérêt du consommateur comme cela est allégué dans l’objet même de l’amendement ? :

« Enfin, il convient de légèrement corriger le 6ème alinéa, car, d’une part, il est dans l’intérêt du consommateur que soit indiquée clairement l’existence ou non de l’assurance mentionnée au 2eme alinéa (et ce même si l’attestation est annexée) et, d’autre part, il n’est pas nécessaire de répéter la référence à un arrêté du ministre chargé de l’économie, qui figure à l’alinéa précédent. »

Sur le fond, il passe à côté de l’essentiel, à savoir la protection du consommateur pourtant invoquée, et plus généralement, la fluidification des rapports entre les différents acteurs en imposant comme seul recevable des modèles type d’attestation.

En réalité, c’est précisément l’inverse qui est recherché, l’intention est claire c’est le retour au système des mentions minimales, sans mention sur le paiement de la prime, et la disparition des modèles types d’attestation. Quelle en est la justification avancée ? Il suffit là encore lire l’objet de l’amendement :

« Il vise également à modifier la référence à un modèle type d’attestation d’assurance décennale afin de prévoir la mise en place de mentions minimales obligatoires dans les attestations d’assurance des constructeurs.

Le projet d’arrêté, ayant déjà fait l’objet de nombreux mois de discussions avec différentes fédérations, comprend des blocs à reproduire pour encadrer la pratique des assureurs et répond ainsi à la problématique exprimée.

Ce dispositif de mentions minimales permet d’insérer dans l’attestation des garanties facultatives (ex. préjudice pécuniaire), information intéressant le client du constructeur en tant que potentiel bénéficiaire de la garantie.

Au-delà des difficultés pratiques et du coût de la mise en place d’un modèle type, ce dernier ne pourra, légalement, porter que sur la garantie obligatoire. Ceci aurait pour conséquence une complexification du dispositif actuel (émission de deux attestations : le modèle type pour l’assurance décennale obligatoire et une attestation pour les garanties facultatives), ou une perte d’information pour les consommateurs (émission du seul modèle type). »

Le moins qu’on puisse dire c’est que les auteurs de cet amendement seraient bien inspirés de diversifier leurs sources d’information sur les réalités pratiques du marché : Si nous devions suivre le raisonnement tenu par le gouvernement sur ce point, il serait donc de l’intérêt des consommateurs de supprimer  le principe de la modélisation des attestations d’assurance pour en revenir à de simples mentions minimales que les assureurs complèteraient à leur guise avec à la clef, d’interminables contentieux pour savoir si en réalité les mentions complémentaires dénaturent ou amoindrissent les mentions minimales, sans parler des mentions minimales qui seront en réalités énoncées comme des principes sans être rédigées par le pouvoir règlementaire…

La raison invoquée serait que l’instauration d’un modèle type par définition ne s’imposant qu’en assurance obligatoire, priverait le consommateur d’informations sur les garanties facultatives et le conduirait à exiger la production d’une seconde attestation..

Pour mémoire on rappellera que les garanties facultatives en question concernent d’une part « la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables », dont on rappellera que l’Arrêt du 11 septembre 2013, l’a vidé de l’essentiel de son contenu en la limitant aux seuls éléments destinés à fonctionner et d’autre part, « la garantie des immatériels », c’est-à-dire des pertes financières en cas de sinistre décennal après réception, ce qui en matière d’habitation ne renvoie pas à des enjeux financiers bien considérables par rapport à la garantie obligatoire qui elle, porte sur la stabilité et l’habilité du bâtiment…

Pour mémoire on rappellera aussi que le consommateur en question est censé disposer d’une police DO et qu’à ce titre, les contraintes que son assureur lui impose à peine de surprime, sont de fournir les attestations concernant le régime obligatoire, mais que par ailleurs, ces mêmes polices DO couvrent la plupart du temps les désordres liés au bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables ainsi qu’un montant d’immatériels voire les dommages aux existants s’il y a lieu.

Il y a donc assez peu de chance pour que le Maitre d’ouvrage couvert par sa police Dommages Ouvrage exige la production d’une seconde attestation. Si on devaient suivre cette logique, il serait aussi fondé à exiger la production d’une attestation RC travaux de droit commun pour justifier de la couverture des constructeurs au titre de la RC encourue au titre des dommages intermédiaires, ce qu’il ne fait que rarement, mais que font déjà les Maîtres d’ouvrage professionnels, sans que cela ne pose de difficultés particulières…

On rappellera surtout que le système envisagé, de mentions minimales sans mention du paiement de la prime de la part de l’assuré dont on atteste de la garantie, conduira lui par contre de manière certaine les Maîtres d’ouvrage et les consommateurs, à exiger la production d’une seconde attestation justifiant du paiement de la prime. On notera d’ailleurs que certains assureurs n’hésitent pas à l’exiger même dans le texte des polices DO qu’ils émettent… Ce qui n’est pas le moindre des paradoxes…

 

Le Sénat adopte les amendements déposés par quelques sénateurs sur la suppression pure et simple de l’article 25 septies :

Aux premières heures de la nuit, la question de l’assurance construction obligatoire est abordée par nos honorables parlementaires en séance plénière...

Après de très brefs échanges, dignes du café du Commerce, sur la taille des actes notariés dont la longueur conduirait à ne jamais les lire, le tout mâtiné d’une confusion avec les dispositions de la loi Pinel sur le visa des coordonnées d’assurance imposé aux artisans dans les devis et factures…, les amendements sénatoriaux de suppression de l’article 25 septies sont adoptés rendant sans objet l’amendement rédactionnel du gouvernement.

« En France, les actes de ventes réalisés par nos excellents notaires sont de plus en plus épais...

M. Charles Revet. - Comme les projets de loi !

M. Jacques Mézard. - N'y ajoutons pas chaque année des pages et des pages... Combien de nos concitoyens les lisent intégralement ? Selon la commission spéciale, cet article est susceptible de consolider la confiance dans les professionnels de l'immobilier et de faciliter la reprise du marché. S'il suffisait de multiplier ces documents pour relancer la construction, cela se saurait... »

 

Reste qu’en réalité, les parlementaires en question sont totalement passés à côté de l’essentiel à savoir un sujet récurrent depuis près de 35 ans : les contraintes imposées aux assureurs en termes de formalisme des attestations d’assurance dans le domaine de l’assurance construction obligatoire: Mention minimale ou modélisation des attestations ET extension de cette contrainte aux assurances délivrées aux vendeurs pour faciliter la signature des actes chez le notaire.

Ce sera désormais à l’Assemblée Nationale d’avoir le dernier mot après le vote définitif du projet par le Sénat le 06 mai prochain. Gageons que le Président de la Commission Spéciale, M François Brottes veillera à rétablir le texte qu’il avait défendu avec ardeur.

Une lueur d’espoir cependant : Il résulte du compte rendu des débats que Gouvernement s’est opposé au vote des amendements finalement adoptés par les sénateurs, au motif qu’il avait donné finalement un avis favorable au texte adopté par l’Assemblée nationale…

Espérons que c’est ce même esprit de cohérence qui prévaudra, lors des débats devant l’assemblée Nationale, et qu’entre -temps le Gouvernement reverra aussi le projet d’amendement qu’il avait déposé devant le Sénat qui comportait quelques erreurs majeures précédemment évoquées…

Au total, pour ce qui nous concerne, le texte le plus raisonnable et qui ne prêterait à aucun problème d’interprétation en évitant les renvois inutiles, serait celui-là :

« Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.

Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, et L 242-1 prennent la forme d'attestations d'assurance. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle type d’attestation d’assurance

Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance tel que visée à l’article L 242-1. En cas de constat de l’existence d’une telle assurance, l'attestation d’assurance doit y être annexée»