RC décennale : l'imputabilité au lot doit être distinguée de la faute du titulaire du lot
Écrit par Pascal DessuetL’imputabilité du désordre au lot dont est titulaire celui dont la RC décennale est recherchée doit être distinguée de la notion de faute. Elle est un élément constitutif de l’établissement de la RC décennale
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Cass Civ 3ème 25 mars 2015 N° de pourvoi: 13-27584 14-13927 14-16441 14-19942
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2013), que la société civile immobilière La Toussuire Azur (la SCI), assurée au titre d'une police dommages-ouvrage auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a entrepris la construction d'appartements vendus en l'état futur d'achèvement ; que sont intervenus dans la construction, la société Maçonnerie et plâtrerie du golfe, chargée du gros ¿œuvre, assurée par la société SwissLife, la société Dall'Erta, chargée des voiries, réseaux divers et terrassements, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), M. X..., chargé du lot plomberie-électricité, assuré par les MMA, la société Couverture varoise, chargée du lot charpente, couverture et zinguerie, assurée par la société Allianz IARD ; que la MAF a assigné les constructeurs et leurs assureurs en remboursement des sommes qu'elle avait versées ;
Attendu que pour condamner la société Allianz IARD, la société Dall'Erta et la SMABTP à garantir la MAF du montant des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que la cause des désordres est indifférente à la mise en jeu de la présomption de responsabilité, dont le constructeur ne peut s'exonérer qu'en cas de justification d'une cause étrangère, et que l'assureur n'est pas fondé à se prévaloir du défaut d'imputabilité des désordres à son assuré, les constructeurs n'étant pas recevables à invoquer la faute des autres constructeurs pour s'exonérer de leur présomption de responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'assureur subrogé dans ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres affectaient une partie d'ouvrage à la réalisation de laquelle les sociétés Couverture varoise et Dall'Erta avaient participé, alors que la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en œuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention, la cour d'appel n'a donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,