Introduction : du préjudice écologique dans notre Code civil les choses se précisent...
Écrit par Pascal DessuetTravaux du Sénat : Dans le cadre du débat en commission, sur le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages il est proposé d’introduire dans le Code civil un texte sur la RC au titre des préjudices écologiques :
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Après le titre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :
« Titre IV ter
« De la responsabilité du fait des atteintes à l'environnement
« Art. 1386-19.
Toute personne qui cause un dommage à l'environnement est tenue de le réparer.
« Art. 1386-20. – La réparation du dommage à l'environnement s'effectue prioritairement en nature.
« Lorsque la réparation en nature du dommage n'est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l’État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, à la protection de l'environnement.
« Art. 1386-21. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, en éviter l'aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu'elles ont été utilement engagées. »