Modélisation des attestations RC décennale : art 95 de la loi Macron (suite)

Écrit par Pascal Dessuet

L’article 95 de la loi Macron ci-après repris apporte quelques modifications importantes tant sur le formalisme des attestations RC décennale que sur la justification des assurances souscrites par les Vendeurs d’un bien réceptionné depuis 10 ans ou les promoteurs au sens large :

Lire en PDF : flash 2015-99993.pdf

ARTICLE 95 (ex 25 SEPTIES)

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-1, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

2° L’article L. 243-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « jointes aux devis et factures des professionnels assurés » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « les mentions minimales devant figurer sur ces attestations » sont remplacés par les mots : « un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales » ;

c) Après le mot : « absence », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L’attestation d’assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée. »

Ce qui conduit au texte suivant :

Art L 243-2 C Ass

Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.

Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance jointes aux devis et factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales.

Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L’attestation d’assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée. »

Pour en savoir plus :

Pascal DESSUET « Modélisation des attestations d'Assurance RC décennale: L'art 95 de la loi Macron » RDI septembre 2015 p 427