La négligence d'un assureur RC dans la gestion d'un sinistre génère sa responsabilité délictuelle

Écrit par Pascal Dessuet

La négligence fautive d’un assureur RC dans la gestion d’un sinistre peut générer sa condamnation pour faute sur le fondement délictuel

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Cass Civ 3ème 26 novembre 2015 N° de pourvoi: 14-17848

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 2014), rendu après cassation (3e civ., 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-18. 129), que Mme X...a confié en 1994 à M. Y... une mission complète d'architecte pour la réalisation d'une extension de sa maison d'habitation ; qu'un procès-verbal de réception sans réserves a été signé le 16 décembre 1994 ; qu'en 2001 sont apparues, dans l'extension, des lézardes et fissures qui se sont aggravées en 2003 ; que l'architecte et l'entreprise Z..., chargée du gros-oeuvre, ayant déclaré ce sinistre à leurs assureurs respectifs, la Mutuelle des architectes français (la MAF) et la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ceux-ci ont désigné leurs propres experts qui ont organisé, jusqu'en janvier 2005, diverses réunions et études ; que Mme X... les a attraits devant le juge des référés aux mois d'août et septembre 2005, puis a assigné en paiement devant le tribunal de grande instance M. Y... et son assureur la MAF, la société Charpente et couverture Barreau et son assureur, la société AXA France IARD, la société Delabasty, chargée du lot carrelage et plâtrerie, et son assureur, la MAAF assurances, ainsi que M. Z... et la SMABTP ;

Sur le premier et le second moyen, réunis, ci-après annexé ;

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il convenait, ainsi que l'y invitaient les sociétés Barreau et AXA, de déterminer si les griefs articulés par Mme X... à l'encontre des participants à l'acte de construire et de leurs assureurs, pour des faits postérieurs à l'exécution du contrat de construction, pouvaient engager leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil et retenu que M. Y... entretenait des relations d'amitié avec Mme X..., qui compte tenu de son âge, lui faisait entièrement confiance, qu'informé par cette dernière, depuis 2001, des désordres affectant la construction dont il avait été le maître d'oeuvre, M. Y... avait parfaitement caractérisé ces désordres dès 2003 dans sa déclaration de sinistre « pour des tassements différentiels sur sol argileux qui ont provoqué des fissurations en sol et sur murs », qu'il savait ne pas avoir fait procéder à une étude de sol préalable, malgré le lieu de situation de l'immeuble, sensible aux mouvements d'argiles, que, nonobstant l'aggravation évidente des désordres courant 2003 et 2004, ni lui ni son assureur n'avaient fait diligenter cette expertise de sol nécessaire à la détermination de l'origine des désordres alors que cette commission devait être immédiate après la déclaration du sinistre, que les multiples réunions n'avaient abouti à mandater un géotechnicien qu'après échéance du délai décennal, que ni M. Y... architecte ni la MAF ne pouvaient ignorer la date à laquelle serait acquise la prescription pour une construction reçue le 19 décembre 1994, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction, déduire de ces seuls motifs une faute de M. Y... et de la MAF, à l'origine du préjudice de Mme X... ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a condamné M. Y... et la MAF pour négligence fautive dans la gestion du sinistre, n'était pas tenue de répondre à des conclusions afférentes à la garantie de la société Barreau, de M. Z... et de leurs assureurs fondée sur des fautes commises pendant l'opération de construction

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;