La prescription biennale est inopposable faute de reprise des causes d'interruption dans la police

Écrit par Pascal Dessuet

La prescription biennale ne peut être opposée par l’assureur si l’intégralité des dispositions sur l’interruption la prescription biennale, en ce compris les causes ordinaires du Code Civil, ne sont pas reprises dans la police.

Lire en PDF : flash 2015-9999991.pdf

Cass Civ 3ème 26 novembre 2015 N° de pourvoi: 14-23.863

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er juillet 2014), que M. et Mme X... ont déclaré à leur assureur, la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (la MACSF), l'apparition de fissures affectant leur maison située dans une commune visée par un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ; que l'assureur a notifié à M. et Mme X... un refus de garantie au vu du rapport de l'expert qu'il avait missionné ; qu'une ordonnance de référé du 29 mai 2008 a désigné un expert à la demande de M. et Mme X... qui ont assigné la MACSF en indemnisation le 8 septembre 2010 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. et Mme X..., l'arrêt retient que la police précise les causes d'interruption de prescription tant ordinaires, à savoir « l'une des causes légales d'interruption de la prescription », que particulières, à savoir « la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par lui-même en cas de non-paiement de cotisation ou par l'assuré en ce qui concerne le règlement d'une indemnité », de sorte que les exigences de l'article R. 112-1 sont remplies ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE