L'installation d'une pompe à chaleur ne constitue pas un ouvrage
Écrit par Pascal DessuetEn matière de travaux sur existants, l’installation d’une pompe à chaleur en l’état ne constitue pas la construction d’un ouvrage.
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La solution n’est pas entièrement nouvelle et s’inscrit dans la jurisprudence au titre des éléments d’équipement simplement adjoints à un existant.
Elle n’est cependant pas sans conséquences, notamment dans le cadre de travaux de rénovation énergétique, encore faudra-t-il cependant faire une distinction lorsque l’installation de la pompe à chaleur s’inscrit dans un ensemble de travaux plus vaste, auquel cas, la position pourrait être différente…
En l’espèce ce type de travaux se trouve alors soumis à la RC contractuelle de droit commun mais pas sur la base des dommages intermédiaires pour faute prouvée.
Les travaux seront éligibles à une RC sans faute sur le fondement d’une obligation de résultat, qui prescrira par 5 ans glissant avec un délai butoir de 20 ans… Art 2224 C Civ et non 1792-4-3 C Civ .
S’agissant de l’assurance, il n’existe pas en principe de couverture quant aux dommages affectant la prestation elle-même.
Cass Civ 3ème 12 novembre 2015 pourvoi N° 14-20915
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 2014), que M. X... et Mme Y... ont confié à la société Mondial chauffage climatisation (la société MCC), aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée pour le risque décennal auprès de la société Areas dommages, la transformation de leur système de chauffage par chaudière au fuel en un système par pompe à chaleur complétée d'une résistance électrique ; que, se plaignant de la défaillance de cette installation, M. X... et Mme Y... ont assigné la société Areas dommages en indemnisation ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'adjonction, sur une installation existante, d'un élément tel une pompe à chaleur, ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que se trouvent également hors du champ d'application de la garantie de bon fonctionnement, les éléments d'équipement dissociables adjoints à un ouvrage existant, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi