Police RC : de la validité des clauses d'exclusion au titre de l'objet de la prestation...

Écrit par Pascal Dessuet

Une clause usuelle en RC « ne sont pas garantis : les frais engagés pour: réparer, parachever, ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit » qui ne serait pas limitée au sens de l’article L 113-1 C Ass… et qui de ce fait serait réputée non écrite…

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Il s’agit certes d’un arrêt de rejet non publié et qui plus est de la Chambre Commerciale. Il rouvre néanmoins un débat que l’on croyait éteint de la validité de cette clause.

Lire en ce sens la Chronique de Luc Mayaux sur le sujet

Cass Com 20 octobre 2015 N° de pourvoi: 14-16371 Non publié au bulletin – Rejet - Note Luc Mayaux RGDA décembre 2015 p 576

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 janvier 2014), qu'afin d'opérer un transvasement d'acide chlorhydrique contenu dans l'une de ses cuves de stockage, qui était percée, la société Sogestrol a confié, le 9 mars 2005, à la société Welby des travaux de réparation d'une autre de ses cuves devant accueillir les liquides contenus dans la première ; qu'à la suite de ces travaux et de l'utilisation de la cuve, le percement de celle-ci a été constaté le 30 avril 2006 ; qu'estimant que ce percement résultait d'une mauvaise exécution des travaux par la société Welby, laquelle a été mise entre temps en liquidation judiciaire, la société Sogestrol et son assureur la société Aig Europe ont assigné en réparation la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société Welby, qui leur a opposé une clause d'exclusion de garantie ;

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Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Axa fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que la clause d'exclusion de garantie stipulée dans un contrat d'assurance a force obligatoire dès lors que l'exclusion est formelle et limitée ; que les juges du fond ne peuvent en écarter l'application sans caractériser l'absence d'un de ces critères ; qu'en l'espèce, la clause d'exclusion de garantie de l'article 4-29 invoquée par la société Axa était ainsi rédigée : « ne sont pas garantis : les frais engagés pour : réparer, parachever, ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit » ; que dès lors, en jugeant que « interpréter la clause de l'article 4-29 comme excluant la prise en charge de toutes les réparations conduirait à vider de façon significative la police d'assurance », sans préciser en quoi cette clause d'exclusion de garantie n'aurait été ni formelle, ni limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que l'exclusion de garantie doit être limitée au fond afin de ne pas vider de façon significative la garantie de sa substance ; que la clause de l'article 4-29 exclut de la garantie « les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit lorsque la pose faisait partie intégrante du marché de l'assuré » ; que dès lors, en jugeant que « interpréter la clause de l'article 4-29 comme excluant la prise en charge de toutes les réparations conduirait à vider de façon significative la police d'assurance », tandis que la clause, formelle et limitée, n'excluait que « les frais engagés pour réparer, parachever, ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit lorsque la pose faisait partie intégrante du marché de l'assuré », la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 113-1 du code des assurances subordonne la validité d'une clause d'exclusion de garantie à son caractère formel et limité et rappelé les termes de la clause d'exclusion litigieuse ainsi que ceux des conditions générales du contrat d'assurance, selon lesquels la société Axa couvrait la responsabilité civile après réception des travaux ayant pour origine, notamment, une erreur dans l'exécution des prestations ou une malfaçon dans les travaux exécutés, l'arrêt retient que l'exclusion des frais liés à la réparation conduit à vider la police d'assurance de sa substance, de sorte que la clause d'exclusion invoquée ne peut recevoir application ; qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que lesdites exclusions n'étaient pas limitées, la cour d'appel a pu retenir que la clause ne devait pas recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé;

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PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;