L'installation d'une pompe à chaleur sur un existant : ouvrage ou non?
Écrit par Pascal DessuetL’installation des pompes à chaleur sur un ouvrage existant, dans le cadre de travaux de rénovation énergétique donne lieu à quelques hésitations :
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Dans cet Arrêt tout récent, la qualification d’ouvrage est écartée pour des raisons tenant à l’importance des travaux :
Cass Civ 3ème 04 mai 2016 N° 15-15379
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 janvier 2015), que M. et Mme X... ont confié à la société Centralair l'installation d'une pompe à chaleur air/ eau ; qu'en raison de bruits anormalement importants, ils ont assigné en résolution de la vente la société Centralair, qui a appelé à l'instance son assureur, la société Axa, et le fabricant, la société Emat ;
Attendu que, pour condamner la société Axa à garantir la société Centralair des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que la pompe à chaleur, installée sur un socle en béton et ayant nécessité des raccordements hydrauliques, constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE,
ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'installation d'une pompe à chaleur sur un socle en béton à l'extérieur d'un bâtiment avec des raccordements hydrauliques ne saurait suffire à caractériser un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'en décidant le contraire alors même que la société AXA France IARD faisait valoir que la pompe à chaleur fournie aux époux X... était dissociable du bâtiment et que son installation avait nécessité, selon les propres constatations de la cour d'appel, l'intervention d'une autre société que la société Centralair pour effectuer les modifications électriques indispensables à son fonctionnement, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil par fausse application ;
Parfois, l’installation d’une pompe à chaleur est exclue à raison du fait qu’il s’agit d’un élément simplement adjoint
Cass Civ 3ème 12 novembre 2015 pourvoi N° 14-20915
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 2014), que M. X... et Mme Y... ont confié à la société Mondial chauffage climatisation (la société MCC), aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée pour le risque décennal auprès de la société Areas dommages, la transformation de leur système de chauffage par chaudière au fuel en un système par pompe à chaleur complétée d'une résistance électrique ; que, se plaignant de la défaillance de cette installation, M. X... et Mme Y... ont assigné la société Areas dommages en indemnisation ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'adjonction, sur une installation existante, d'un élément tel une pompe à chaleur, ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que se trouvent également hors du champ d'application de la garantie de bon fonctionnement, les éléments d'équipement dissociables adjoints à un ouvrage existant, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Mais parfois c’est l’inverse qui a pu être retenu…
Cass Civ 3ème 24 septembre 2014 N° 13-19615 P Malinvaud RDI 2014 p 643
« Vu les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Maison Malleval de ses demandes formées sur l'article 1792 du code civil, l'arrêt retient que s'agissant d'un ouvrage conçu au sein d'un bâtiment de commerce et bureaux afin de rafraîchir l'air ambiant, il doit être considéré en raison de son importance et de son emprise sur le sous-sol comme constituant un élément d'équipement, que, compte tenu du fait qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage autonome mais d'un simple élément d'équipement, l'impropriété à destination ne se conçoit pas au niveau de l'élément d'équipement lui-même mais bien à celui de l'ouvrage desservi dans son ensemble et que la société Maison Malleval ne dit pas en quoi un certain rafraîchissement de l'air ambiant était nécessaire au bon fonctionnement de sa surface de vente en rez-de-chaussée et de ses bureaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'installation d'un système de climatisation par pompe à chaleur immergée au fond d'un puits en contact avec la nappe phréatique sur un ouvrage existant constitue un ouvrage dont l'impropriété à destination s'apprécie indépendamment de l'immeuble pris dans son ensemble, la cour d'appel a violé les textes susvisés »