L'établissement de la RC décennale ne suppose pas de condition de siège. Faut-il encore la rappeler?
Écrit par Pascal DessuetL’établissement de la RC décennale ne suppose pas de condition de siège…. Encore faut-il lire le texte…
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Art 1792 C Civ : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Cass Civ 3ème 27 octobre 2016 N° 15-24980
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juin 2015), que les consorts X... ont vendu à M. et Mme Y... la maison qu'ils avaient fait édifier ; que, se plaignant de malfaçons, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs en paiement du coût des travaux de reprise et en dommages et intérêts ;
Attendu que, pour rejeter la demande au titre des désordres affectant la porte du cellier, l'arrêt retient que des infiltrations se produisent par cette porte lors de conditions météorologiques particulières, que cet élément dissociable pourrait entraîner la mise en oeuvre de la garantie de bon fonctionnement mais que l'assignation en référé, qui ne vise pas ce désordre, n'a pas interrompu la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les infiltrations ne rendaient pas le bâtiment en son entier impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale