Lorsque la déchéance devient exclusion... Elle peut voir sa légalité remise en cause...
Écrit par Pascal DessuetHors assurance obligatoire, la reprise sous forme d’une exclusion de garantie de la déchéance sur le non-respect inexcusable des règles de l’art, est réputée non écrite sur le fondement de l’article L 113-1 C Ass, comme étant non suffisamment précise.
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Cass Civ 3ème 24 Novembre 2016 N° de pourvoi 15-26090 publié
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société d'assurances Gan fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Patrick immobilier la somme de 765 048,66 euros sous déduction de la franchise contractuelle et dans la limite du plafond de garantie contractuel, in solidum avec la société CCMP ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause d'exclusion contenue à l'article 9 des conventions spéciales de la police souscrite, excluant de la garantie les dommages résultant d'une inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l'art, imputable à l'assuré, ainsi que les obligations de parachèvement incombant aux entrepreneurs dont l'assuré n'aurait pas imposé ni surveillé la réalisation lorsque cette mission lui incombe et les conséquences en résultant, ne permettait pas à l'assuré de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion, en l'absence de définition contractuelle du caractère volontaire ou inexcusable de l'inobservation des règles de l'art, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la clause d'exclusion, imprécise, n'était ni formelle, ni limitée, et qu'elle était nulle par application de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Il ne s’agit que d’un retour à la jurisprudence d’origine après quelques hésitations récentes..
Cass 3e civ., 13 sept. 2005 - Pourvoi n° 04-14.462, Arrêt n° 934) Obs P Dessuet RDI 2005 p. 417
« Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Blondelot contre la MAAF, l'arrêt retient que la clause litigieuse exclut la garantie de l'assureur en cas d'inobservations inexcusables des règles de l'art telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné, et que, s'il est vrai que la composition de l'enduit qui aurait dû être appliqué n'était pas précisée dans le marché, et s'il est vrai que la MAAF, comme Mme Lefour, ne produisaient ni n'indiquaient le document technique unifié ou la norme qui aurait pu être établie par un organisme compétent à caractère officiel, il était constant que l'inobservation des règles de l'art se situait au niveau de la pose de l'enduit et de la sur-épaisseur appliquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'exclusion contenue au contrat d'assurance visait l'ensemble des documents techniques unifiés et des normes, textes et réglementations en vigueur ne permettant pas à l'assuré de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé