Polices DO : le délai de 60 jours expire le soixantième jour aux 12 coups de minuit…

Écrit par Pascal Dessuet

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Le délai imparti à l’assureur pour prendre position sur les garanties à la suite d’une déclaration de sinistre Dommages Ouvrage, commence à courir le lendemain du jour de la réception du courrier de déclaration par ses services (à ne pas confondre avec ceux de votre courtier) et expire le soixantième jour à Minuit et non le lendemain, sauf si c’est un jour férié. En ce cas depuis l’arrêt de février 2004, nous savons que les dispositions de l’Article du 642 Al 2 NCPC s’appliqueront.

Au-delà, la garantie est réputée acquise de manière irréfragable (Art L 242-1 C Ass)

Cass Civ 3ème5 novembre 2013 N° de pourvoi: 12-16816

Vu les articles L. 242-1 du code des assurances, 641 et 642 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2012), que le syndicat a déclaré un sinistre à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) auprès de qui le constructeur avait souscrit une police dommages-ouvrage ; que l'assureur a notifié une position de non-garantie au motif que les désordres n'étaient pas de nature décennale ; que le syndicat a assigné la SMABTP et divers intervenants à la construction en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que pour rejeter les demandes du syndicat contre la SMABTP, l'arrêt retient que, la déclaration de sinistre ayant été reçue le 21 mars 2005, l'assureur disposait de soixante jours à compter du 22 mars 2005 pour faire connaître sa position et que,  le 21 mai étant un samedi, le délai a été reporté au 23 mai à minuit de sorte qu'en notifiant sa position le 23 mai 2005, l'assureur a respecté le délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai expirait le 20 mai 2005 à minuit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Conséquences Pratiques :

Il convient d’adresser son courrier de déclaration de sinistre par voie de LRAR pour que les délais ne puissent être contestés. En prenant soin d’y faire figurer les mentions obligatoires prévues par la clause type (Art A 243-1 Annexe II C Ass)

Pour aller plus loin:

Civ. 3e, 18 février 2004, N° 02-17.976 arrêt n° 181, Gilbert Leguay Sanction de l'assureur dommages-ouvrage qui ne respecte pas les délais de règlement - RDI 2004. p151 et Pascal DESSUET GP 24/25 mars 2004, p. 26