Police DO : prudence dans la définition de l'assiette...

Écrit par Pascal Dessuet

La composition de l’assiette de la prime DO donne parfois lieu à débat à propos des éléments qui doivent ou non y être inclus.

Néanmoins, dans la mesure où la police DO définit l’assiette de prime comme le coût de construction de l’ouvrage auquel s’ajoutent les honoraires techniques, il convient d’être très prudent lorsqu’on entend retrancher certains marchés :

+ Ainsi il n’est pas possible d’en retrancher le coût des travaux préparatoires, au seul motif que lesdits travaux ne sauraient être affectés par les désordres couverts par la police.

Il n’y a rien là que de très logique, surtout quand on sait que l’assureur DO en cas de sinistre total, sera tenu de financer l’ensemble des travaux préparatoires à la reconstruction.

Cass Civ 3ème 20 novembre 2013 N° de pourvoi: 12-28102

Attendu qu'ayant relevé que l'assiette de cotisation prévue au contrat dommages ouvrage souscrit par la société SERS auprès de la société Sagena correspondait au coût total définitif de l'opération HT, honoraires des architectes, maîtres d'œuvre et bureaux d'études techniques compris, à l'exclusion du mobilier et des équipements spéciaux et que les coûts que la société SERS désirait voir exclus de l'assiette de cotisation correspondaient à des prestations préparatoires à la construction ou de soutien, sans lesquelles l'ouvrage n'aurait pas pu être réalisé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des chefs de conclusions que ces constatations rendaient inopérants, a retenu, à bon droit, que les demandes de la SERS ne pouvaient être accueillies

+ Hormis ce qui est dit à l’article 1792-7 C Civil, il n’est pas davantage possible de sortir conventionnellement de l’assiette de la DO des matériels ou des équipements.

Cass Civ 3ème 18 décembre 2013 N° de pourvoi: 13-11441

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société Sagena, l'arrêt retient que, concernant les désordres hydrauliques, aux termes de l'article 3. 2 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. X... auprès de la société Sagena sont exclus expressément de la garantie les matériels et équipements de filtration, traitement de l'eau, traitement hydraulique, qu'en application de l'article L. 113-1 du code des assurances, cette clause est parfaitement valable pour ne concerner nullement en l'espèce certains types de travaux ou certaines techniques de construction, mais un certain nombre de matériels ou d'équipements, savoir ceux relatifs à la filtration, au traitement de l'eau et au traitement hydraulique, qu'il n'y a donc pas, en l'espèce, comme le soutient M. X..., de réduction de protection de garantie et que la société Sagena ne saurait garantir ces désordres, expressément exclus ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une police dommages-ouvrage ne peut exclure de la garantie les éléments d'équipement pouvant, en cas de désordres les affectant, entraîner la responsabilité décennale des constructeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE,

En d’autres termes, pas plus qu’il n’est parmi d’exclure des activités couvertes, l’exécution de certaines techniques, il n’est permis d’exclure certains équipements ou travaux

Cet arrêt doit être mis en parallèle avec la jurisprudence sur la destination conventionnelle :

Sous la réserve des dispositions de l’article 1792-7 excluant les équipements à vocation professionnelle, dès lors que les parties sont convenues de donner une destination spécifique à l’ouvrage, tout ce qui concoure à la destination de l’ouvrage objet du marché, ne peut être exclu de l’assiette de la police, quand bien même s’agirait-il d’équipements à caractère mécaniques.

Plus généralement, on rappellera qu’il n’est d’ailleurs pas permis de ne couvrir que partiellement l’ouvrage en Dommages Ouvrage :

Cass Civ 1ère 09 novembre 2004 N° 1629

Attendu qu'ayant constaté que la SCI Les Narcisses avait souscrit une assurance dommages-ouvrages pour les trois premiers étages de la construction, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, la cour d'appel (Saint-Denis-de-La-Réunion, 14 décembre 2001) a pu en déduire, sans fonder sa décision exclusivement sur les compétences personnelles du client du notaire, que ce promoteur-constructeur ne pouvait légitimement prétendre ignorer l'obligation d'assurance à laquelle il était tenu et qui devait, nécessairement, couvrir l'intégralité des travaux de construction ; qu'elle a ainsi pu considérer que la SCI Les Narcisses, par sa grave insouciance et son incurie, était à l'origine exclusive de son propre dommage, justifiant ainsi légalement sa décision d'exonérer le notaire de toute responsabilité ;

 

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