Police RC décennale : attention au libellé des conventions de maîtrise d'oeuvre
Écrit par Pascal DessuetVersion en pdf : police-rc-decennale-libelle-des-conventions-de-maitrise-doeuvre.pdf
Les contrats proposés par les architectes, ne sont pas des contrats type qu’il suffit de lire d’un regard distrait, mais comportent des stipulations parfois lourdes de conséquences :
+ Des clauses limitatives de responsabilité au titre de la RC de droit commun (responsabilité pour faute prouvée avant réception au au titre des dommages intermédiaires, non conformités pures...lesquelles pourront pas la suite justifier une non garantie opposée par l’assureur RC du Maitre de l’ouvrage pour avoir renoncer à une partie de ses recours et alourdi le risque de l’assureur privé de sa subrogation pour récuperer les indemnités versées auprès des responsables.)
+ Des clauses excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum d'un constructeur à raison des dommages imputables à d'autres intervenants et jugées valables par la Cour de Cassation.
Cass Civ 3ème 19 mars 2013 N° de pourvoi: 11-25266 Non publié au bulletin Obs B Boubli RDI 2013 p 316
Vu les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... et la MAF, solidairement avec les sociétés Cimba et Qualiconsult, à garantir la SCI du montant des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que la clause d'exclusion de solidarité figurant dans le contrat de l'architecte ne peut pas s'opposer à la condamnation de celui-ci à réparer les entiers dommages, dans la mesure où il ressort du rapport d'expertise, que chacune des fautes reprochées a également contribué à la réalisation des entiers dommages ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge est tenu de respecter les stipulations contractuelles excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum d'un constructeur à raison des dommages imputables à d'autres intervenants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
+ Des clauses imposant en préalable à toute action judiciaire à l’encontre de l’architecte, de saisir le conseil régional de l’ordre en cas de différent dans l’exécution de sa mission
Un arrêt récent vient de censurer ce type de clauses dans la mesure où les dispositions d’ordre public sur l’action directe contre l’assureur du responsable par le tiers victime, en l’espèce le Maître de l’ouvrage agissant directement contre l’assureur de l’architecte, ne prévoient pas ce préalable.
Cass Civ 3ème 18 décembre 2013 Pourvoi n° 12-18.439.Arrêt n° 1500.
Vu l'article L.124-3 du code des assurances;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société Casa Ambrosino contre la MAF, l'arrêt retient que le maître d'ouvrage n'a pas procédé à la saisine préalable du conseil de l'ordre d'Ile-de-France prévue au contrat d'architecte ;
Qu'en statuant ainsi alors que la saisine préalable, par le maître d'ouvrage, de l'ordre des architectes prévue au contrat le liant à l'architecte, n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;