La déclaration de risque ne peut être qu'une réponse à une question posée...sous quelle forme?

Écrit par Pascal Dessuet

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La déclaration de risque ne peut consister qu’en une réponse à une question posée dont l’assureur est en mesure de prouver la réalité.

Cette preuve ne peut se limiter à une stipulation de la police qualifiant la déclaration de risque supposée, de réponse apportée à une question posée, dont l’assuré reconnaitrait l’existence pas sa signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Cass Mixte 7 février 2014 Pourvoi N°12-85.107 Arrêt n° 277 ECLI:FR:CCASS:2014:MI00277 Assurance (Règles générales)

Cassation partielle

Assurance (Règles générales)

Demandeur(s) : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Défendeur(s) : M. Alain X... ; et autres

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 113 2 2°, L. 112 3, alinéa 4, et L. 113 8 du code des assurances ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; qu’il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux dites questions ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un accident de la circulation survenu le 22 octobre 2007, M. X..., conducteur d’un des deux véhicules impliqués, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires aggravées ; que Mme Z... et La Poste, parties civiles, ont mis en cause la société Aviva assurances (la société Aviva), assureur de M. X..., laquelle a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu à l’instance ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d’assurance, après avoir relevé que celui-ci, daté du 21 juin 2006, signé avec la mention préalable “lu et approuvé”, indique, dans les conditions particulières, qu’il est établi d’après les déclarations de l’assuré et que M. X..., qualifié de “conducteur habituel”, n’a pas fait l’objet au cours des trente-huit derniers mois, d’une suspension de permis de conduire supérieure à deux mois ni d’une annulation de permis à la suite d’un accident ou d’une infraction au code de la route, l’arrêt constate que, par décision du 20 mars 2003 exécutée le 21 avril 2004, le permis de conduire de M. X... a été annulé avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an et six mois, et retient qu’en déclarant le 21 juin 2006 qu’il n’avait pas fait l’objet d’une annulation de son permis de conduire, M. X... a effectué une fausse déclaration dont le caractère intentionnel ne peut pas être contesté au regard de ses antécédents judiciaires et de ses déclarations devant les services de police le 24 octobre 2007 ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance et mis hors de cause la société Aviva, l’arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix en Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon

 

Président : M. Lamanda, premier président

Rapporteur : Mme Masson-Daum, conseiller, assistée de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport

Avocat général : M. Boccon-Gibot, premier avocat général

Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

A la suite de la réunion d’une Chambre Mixte, La cour de Cassation va venir trancher une divergence d’appréciation entre la Chambre Criminelle et la Deuxième chambre au sujet du formalisme imposé à l’assureur pour établir le fait que les déclarations de risques ayant servi de base à l’acceptation du risque et au calcul du taux applicable, procèdent de réponses apportées par l’assuré à des questions qui lui ont été posées.

 

 

Les termes de cette opposition ont été suffisamment rapportés dans les rapports du Conseiller rapporteur et du Premier Avocat Général près la chambre criminelle[1], et par ailleurs abondamment commenté par la Doctrine, pour qu’il ne soit nécessaire de développer davantage.

 

En synthèse, d’un côté la Chambre Criminelle[2] considérait que la déclaration de risque ne pouvait s’entendre que d’une réponse à une question dont l’assureur était en mesure d’établir qu’elle avait été posée antérieurement à la mise en place des garanties,

 

« Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance ou de contradiction et procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, notamment de la bonne ou mauvaise foi du souscripteur du contrat et dés lors que l'assureur ne peut se prévaloir ni des conditions particulières, contiendraient-elles, sous une rubrique intitulée "déclaration", des dispositions présentées, sous une forme impersonnelle, comme se rapportant à des renseignements prétendument communiqués par l'assuré, ni d'une attestation recueillie de l'assuré postérieurement à la signature de la police, pour apporter la preuve de l'antériorité des questions qu'il est autorisé à poser par écrit à l'assuré avant la conclusion du contrat en application de l'article L. 112-3, alinéa 4, du code des assurances, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

Qu'en effet, ce formalisme implique, quelle que soit la technique de commercialisation employée, que les questions que l'assureur entend, au regard des éléments qui lui ont été communiqués, devoir poser par écrit, notamment par formulaire, interviennent dans la phase précontractuelle, ce qu'il doit prouver, en les produisant avec les réponses qui y ont été apportées, pour pouvoir établir que l'assuré a été mis en mesure d'y répondre en connaissant leur contenu ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; »

 

La Deuxième chambre quant à elle, semblait admettre que dans certaines circonstance de fait, le libellé de la police elle-même pouvait parfois suffire à établir la réalité du questionnement, sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve de l’antériorité.

 

Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L.113-2, 2°, du code des assurances, l'assuré doit «répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge» ; que pour autant, il n'est pas obligatoire de remplir un questionnaire séparé ; qu'en l'espèce, il ressort suffisamment des déclarations de M. X... en page 3 des conditions particulières que des questions précises lui ont été posées correspondant aux affirmations figurant en page 2 sous la rubrique déclarations du souscripteur ; qu'en effet, il déclare : «je reconnais que les présentes conditions particulières ont été établies conformément aux réponses que j'ai données aux questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat» ; que c'est ainsi qu'il a déclaré qu'il n'avait pas «fait l'objet d'une contravention ni de condamnation pour conduite en état d'ivresse au cours des cinq dernières années» ; que pourtant, il avait été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 17 mai 2005, soit moins d'un an avant la souscription de l'assurance en litige, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que certes, la bonne foi est présumée, mais M. X... et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne sauraient soutenir que la sincérité du premier ne peut être mise en cause alors que le libellé clair et précis de la réponse de l'assuré, selon laquelle il n'a pas «fait l'objet d'une contravention ni de condamnation pour conduite en état d'ivresse au cours des cinq dernières années», démontre en lui-même que la question était dénuée d'ambiguïté ; qu'il ne pouvait se méprendre sur la réalité du fait qu'il devait porter à la connaissance de l'assureur ; que M. X... n'ignorait pas les conséquences d'une condamnation pour conduite en état alcoolique, puisqu'il avait déjà par le passé, en 1994 et 1996, fait l'objet de suspensions du permis de conduire pour cette même raison et il ne peut être considéré comme de bonne foi en ne mentionnant pas une condamnation datant de moins d'un an qu'il ne pouvait avoir oubliée ; qu'ainsi que le relève la société Axa, M. X... connaissait pertinemment l'importance de ses antécédents judiciaires au regard de la connaissance pour l'assureur de l'importance du risque

 

Pour trancher la question, la Chambre mixte procède en deux temps :

 

En premier lieu, elle réaffirme une position consensuelle : la déclaration de risque ne peut consister qu’en une réponse à une question posée (Art L 113-2 - L.112 3C Ass) et les sanctions applicables en matière de déclaration de risque ne peuvent être invoquées, en cas de réponse intentionnellement erronée comme en l’espèce (Art L 113-8), ou même par extrapolation nécessaire, involontairement erronée ou encore en cas de réponse devenue caduque par la suite, (L 113-4 - L 113-9), que pour autant que l’assureur soit en mesure d’établir la preuve du questionnement.

 

Vu les articles L. 113 2 2°, L. 112 3, alinéa 4, et L. 113 8 du code des assurances ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; qu’il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux dites questions ;

 

En second lieu, et c’est sans doute là que l’arrêt prend toute son importance, elle va considérer que le seul fait dans les Conditions particulières de la police, de qualifier une stipulation de « déclaration de l’assuré » précédée de la formule sacramentelle « lu et approuvée » ne suffit pas à soi seul, pour établir la matérialité de la question, laquelle, au vu des principes rappelés en chapeau, est indispensable pour que ladite stipulation puisse être légalement qualifiée de « déclaration de risque » susceptible pour le cas où elle serait intentionnellement ou non, mensongère, voire simplement devenue caduque, d’entrainer les sanctions prévues par le Code des Assurances :

Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d’assurance, après avoir relevé que celui-ci, daté du 21 juin 2006, signé avec la mention préalable “lu et approuvé”, indique, dans les conditions particulières, qu’il est établi d’après les déclarations de l’assuré et que M. X..., qualifié de “conducteur habituel”, n’a pas fait l’objet au cours des trente-huit derniers mois, d’une suspension de permis de conduire supérieure à deux mois ni d’une annulation de permis à la suite d’un accident ou d’une infraction au code de la route, l’arrêt constate que, par décision du 20 mars 2003 exécutée le 21 avril 2004, le permis de conduire de M. X... a été annulé avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an et six mois, et retient qu’en déclarant le 21 juin 2006 qu’il n’avait pas fait l’objet d’une annulation de son permis de conduire, M. X... a effectué une fausse déclaration dont le caractère intentionnel ne peut pas être contesté au regard de ses antécédents judiciaires et de ses déclarations devant les services de police le 24 octobre 2007 ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

En d’autres termes, même si la formulation de la chambre Mixte ne reprend pas totalement la motivation de la Chambre Criminelle dans son arrêt de janvier 2012, sur la nécessaire preuve de l’antériorité de la question, le chapeau fait bien état d’une interrogation « lors de la conclusion du contrat », ce qui suppose une nécessaire antériorité par rapport à la formation du contrat, même si d’aucuns pourront toujours considérer qu’en théorie, mais en théorie seulement, l’expression ne ferme pas totalement la porte à la concomitance du questionnement avec la formation du contrat, dès lors par exemple que la police reproduit intégralement, la question et la réponse.

 

En pratique cette voie semble difficilement envisageable, car les contrats d’assurance prennent presque toujours effet, avant la date d’établissement de l’instrumentum, chacun connaissant l’inertie administrative qui prévaut sur le marché en matière d’émission des pièces contractuelles, de sorte que la « conclusion du contrat » en cas de reproduction des questions dans les seules pièces contractuelles, seraient antérieure à la date des questions…

 

Par ailleurs, elle ne valide pas la position de la Deuxième Chambre exprimée dans l’arrêt également précité du 12 avril 2012, selon laquelle la stipulation des conditions particulières «je reconnais que les présentes conditions particulières ont été établies conformément aux réponses que j'ai données aux questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat», peut permettre d’établir la matérialité de la question elle-même.

 

On peut déduire de là, que la Cour d’Appel de renvoi, à la suite de cette Chambre mixte, ne pourra qualifier de « déclaration de risque » une stipulation de la police, par cela seul que la police énonce qu’elle constitue une réponse à une question posée antérieurement, il lui faudra constater matériellement la matérialité de ladite question, ce qui suppose nécessairement la rédaction d’un document établi « antérieurement » comme l’exigeait la Chambre Criminelle… d’où notre analyse selon laquelle, cette décision de la Chambre Mixte revient à privilégier la position de la Chambre Criminelle.

 



[1] Avis de Mme Masson Daum Conseiller rapporteur et Rapport du Premier Avocat Général M Boccon Gibod téléchargeables sur le site de la Cour de Cassation http://www.courdecassation.fr/

[2] Cass Crim 10 janvier 2012 N° de pourvoi: 11-81647 Publié au bulletin Obs P Dessuet RDI 2012 p 233 et La Semaine juridique, édition générale, n° 14, 2 avril 2012, Chronique - droit des assurances, n° 428, p. 692 à 698 note Luc Mayaux (“Déclarations des risques prérédigées : la chambre criminelle persiste et signe”) ; RC et Ass Mai 2012 Note H Groutel p 65