RC décennale : immixtion et acceptation des risques des causes d’exonération très encadrées…

Écrit par Pascal Dessuet

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La responsabilité au titre de l’article 1792 du Code Civil est une présomption de responsabilité qui ne tombe que devant la preuve positive d’une cause d’exonération, telle que la cause étrangère ou le fait du tiers présentant les caractéristiques de la force majeure ou encore, le fait de la victime, mais là aussi la notion est très encadrée…

L’exonération de responsabilité au titre de la RC décennale à raison du fait de la victime en l’espèce le Maître d’ouvrage, réserve faite des cas d’utilisation abusive, suppose :

- L’immixtion du Maître de l’ouvrage, mais alors, il faut démontrer la compétence notoire du Maître de l’ouvrage dans le domaine de la construction concerné.

OU

- L’acceptation des risques du Maître de l’ouvrage suppose que la preuve que l’attention du Maître de l’ouvrage a été spécialement attirée, avant la signature des marchés, sur le risque encouru, la recherche d’économie n’étant pas, par elle-même, constitutive d’une quelconque acceptation des risques et ne saurait en rien justifier une diminution de l’indemnisation au titre de l’absence d’ouvrage.

 

Cass Civ 3ème 14 janvier 2014 N° de pourvoi: 11-27723

Vu les articles 1792 et 1382 du code civil ;

Attendu que pour dire que dans leurs rapports avec les sociétés Bexa, Tradit'Bat et leurs assureurs, la SCI et son assureur le GAN prendraient en charge 40 % des sommes allouées aux époux X..., l'arrêt retient que si la SCI est un constructeur non réalisateur, c'est elle qui a décidé de construire à moindre frais un mur de « clôture » dont elle savait parfaitement qu'il s'était effondré sous le poids de la terre et de la construction qu'elle y avait érigée, et alors qu'elle était entourée du personnel techniquement compétent nécessaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la compétence notoire de la SCI dans le domaine de construction concerné ou que son attention avait été appelée, par des professionnels de la construction, sur le caractère inadapté de l'ouvrage à son environnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Cass Civ 3ème  11 février 2014 N° de pourvoi: 12-35323

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour évaluer l'indemnité due à l'association au titre des travaux de reprise, l'arrêt retient que la société X... ne saurait supporter, du fait de l'attitude du maître de l'ouvrage qui a restreint au maximum ses frais, ni les frais d'études, de maîtrise d'oeuvre et de bureau de contrôle non financés initialement, ni la fourniture de divers éléments d'équipement et leurs frais de pose ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir écarté une acceptation des risques du maître de l'ouvrage et retenu que la société X... n'établissait pas avoir exprimé des réserves ou attiré l'attention de ce dernier sur les conséquences de ses choix techniques moins onéreux, et alors que le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE

Cf Cass Civ 3ème 20 novembre 2013 Pourvoi N°12-29.259 B Boubli RDI 2014 p 106 et P Malinvaud RDI 2014 p 110