Les mentions d'une attestation d'assurance bientôt définies par voie d'arrêté.. la loi est votée

Écrit par Pascal Dessuet

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Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les justifications prévues à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2 du présent code, prennent la forme d’attestations d’assurance. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe les mentions minimales devant figurer dans ces attestations. »

 

L’article 66 de la loi N° 2014-344 du 17 Mars 2014 dite loi Hamon sur la consommation dispose désormais :

Après le premier alinéa de l’article L. 243-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d’attestations d’assurance. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe les mentions minimales devant figurer dans ces attestations. »

- Alors même que l’article L 243-2 traite de la justification aussi bien en matière de police Dommages Ouvrage que RC Décennale, la formalisation des attestations ne concernera que les polices RC décennale, alors même que les Notaires voient régulièrement leur RC professionnelle mise en cause à raison de l’imprécision des attestations Dommages soumises à leur examen… On ne peut que le regretter…

- Par ailleurs, il est à souhaiter que même si le texte adopté pourrait laisser entendre que le pouvoir règlementaire n’est habilité qu’à définir des mentions minimales, il lui est parfaitement loisible et même plus que souhaitable de faire en sorte que tout ajout ayant pour effet de limiter la portée des mentions minimales soit réputé non écrit à l’instar de ce qui figure déjà dans les clauses types.

Cette dernière formulation existe déjà dans d’autres modèles d’attestation, sans aucune habilitation législative

C’est la reprise de la formule utilisée par l’article A 220-4 C Ass édictant une formule type en matière d’assurance obligatoire au titre des exploitants de remontées mécanique et autres transport de voyageurs secondaires :

 

Article A 220-4 C Ass

Le document justificatif prévu à l'article R. 220-8 doit comporter en haut et à droite la mention "Attestation d'assurance (art. L. 220-1 du code des assurances)".

Ce document doit également comporter :

- la dénomination, l'adresse et le cachet de l'organisme d'assurance qui l'a délivré ;

- le numéro de la police d'assurance ;

- le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'exploitant couvert par l'assurance ;

- l'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ;

- l'indication de la période de validité, cette indication devant être mentionnée de manière apparente selon l'une des formules suivantes :

a) Valable du ... au ....

b) Valable pour ... (jours ou mois) à compter du ....

Le document justificatif doit définir le moyen de transport concerné et mentionner les divers éléments le composant tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1.

Les éléments ci-dessus énumérés sont portés sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre ou, à défaut, par l'exploitant avant tout fonctionnement de l'installation.

L'attestation d'assurance doit rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 220-8, sa présentation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elle ne doit comporter aucune autre mention que celles prévues par le présent article, sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.

Pour les installations appartenant à l'Etat, il est délivré une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente

Faute de cette précision, les assurés tant maîtres d’ouvrage que constructeurs, continueront de faire l’objet de sanctions contractuelles, au motif que les attestations remises par l’assureur du constructeur voient leur validité discutée par l’assureur dommage ouvrage, alors même que c’est parfois la même société d’assurance qui se trouve aux deux bouts de la chaîne…

Pour aller plus loin

P Dessuet « L’attestation RC décennale prochainement définie par Arrêté » RDI 2013/12 p 565