Police DO : pas de sanction du J+60 en cas d'assignation en référé expertise
Écrit par Pascal DessuetLire en pdf : flash 9993 DO et refere expertise.pdf
L’aspect novateur de l’arrêt réside dans le fait qu’il apporte une nouvelle limite à la sanction du non-respect du J+60 pour proposer une indemnité en police DO : si la déclaration de sinistre intervient après une assignation en référé expertise.
Par ailleurs, mais il ne s’agit là que d’un rappel, l’assignation de l’assureur DO avant d’avoir procédé à la déclaration amiable du sinistre est également irrecevable.
Désormais, outre le fait que toutes les procédures judiciaires tant en référé qu’au fond, lancées contre un assureur DO avant d’avoir procédé à une déclaration de sinistre et vouées à l’échec, s’ajoute une nouvelle conséquence, cette fois sur le terrain de la procédure amiable elle-même : l’impossibilité pour l’assuré d’invoquer la sanction du J+60 en cas de non-respect par l’assureur du délai qui lui est imparti pour prendre position sur les garanties.
Cass Civ 3ème 8 avril 2014 N° 11-25342
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu, d'une part, que pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur et que les articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances lui interdisent de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert, et d'autre part, que l'obligation de l'assureur de notifier à l'assuré sa décision quant à la mise en jeu de sa garantie dans les soixante jours de la réception de la déclaration de sinistre suppose que l'assuré n'ait pas, au préalable, engagé une instance pour solliciter la désignation d'un expert judiciaire, la cour d'appel, qui a relevé que le syndicat des copropriétaires « Le Victoria Beach » et l'association foncière urbaine libre de la promenade du soleil n'avaient pas déclaré leur sinistre à l'assureur dommages ouvrage avant de saisir le juge des référés pour expertise, en a déduit à bon droit que leurs demandes étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi