La validité des Exclusions Conventionnelles de l'acte volontaire
Écrit par Pascal DessuetLire en PDF : flash 9996 validite exclusions conventionelles.pdf
Cet Arrêt de la deuxième chambre, certes non publié, mais très clair dans son expression, semble énoncer que si l’exclusion de l’article L 113-1 C Ass suppose l’intention de provoquer le dommage qui est résulté de l’acte volontaire, l’exclusion conventionnelle de l’acte volontaire en lui-même, serait parfaitement valide.
Un boulevard s’ouvrirait-il pour les assureurs ?
Cass Civ 2ème 30 avril 2014 N° de pourvoi: 13-16901
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un incendie s’est déclaré dans un parking exploité par la société Toulousaine de stationnement, à l’enseigne Vinci Park, assurée par la société Sagena, dégradant plusieurs véhicules et atteignant la structure du bâtiment ; que la procédure pénale diligentée a révélé que cet incendie avait pris naissance dans un véhicule appartenant à M. X... et avait pour auteur Mme Y..., assurée auprès de la société Axa France IARD pour sa responsabilité civile ; que par jugement correctionnel du 24 novembre 2008, confirmé par arrêt du 31 mars 2010, devenu définitif, celle-ci a été déclarée coupable du chef de dégradation et destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; que sur l’action civile formée par la société Toulousaine de sationnement, le tribunal a donné acte à celle-ci de ce que la société Sagena lui avait versé une certaine somme ; que cette dernière, se disant subrogée dans les droits de la société Toulousaine de sationnement, a assigné Mme Y..., ainsi que la société Axa France IARD en paiement de la somme qu’elle avait réglée à la suite de cet incendie ;
Attendu que le premier moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Axa France IARD solidairement avec Mme Y... à verser à la société Sagena une certaine somme assortie d’intérêts et la condamner à garantir Mme Y... de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, l’arrêt énonce qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ; qu’en l’espèce, pour dénier sa garantie, la société Axa France IARD, qui n’invoque aucune disposition particulière de la police d’assurance, fait valoir que les dommages causés à la société Vinci Park services proviennent d’une faute intentionnelle de son assurée, Mme Y... ; que toutefois aucun élément tiré de la procédure pénale ne permet d’affirmer que celle-ci, qui cherchait à dégrader le véhicule automobile de M. X..., avait également l’intention de dégrader la propriété immobilière de la société Vinci Park services ; que dès lors, l’exclusion de garantie prévue à l’article L. 113-1 du code des assurances n’a pas vocation à s’appliquer ;
Qu’en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur ce dernier texte, alors que la société Axa France IARD faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que les conditions générales visées dans les conditions particulières de la police, précisent en page 23, paragraphe « exclusions générales », c’est-à-dire qui s’appliquent à toutes les garanties, y compris celles qui sont facultatives, que « ce contrat ne garantit pas, indépendamment des exclusions énumérées précédemment, les dommages ou leur aggravation intentionnellement causés ou provoqués par les personnes ayant la qualité d’assuré ou avec leur complicité », la cour d’appel a dénaturé les termes de ces écritures, et a violé, en conséquence, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE
Pour aller plus loin :
+ Pour une bonne connaissance de la problématique ainsi posé, on lira avec profit la chronique de droit des assurances de Jérôme Kullmann, publiée à la Semaine juridique Avril 2013 (L’impasse, la ruelle ou le boulevard la Cour de Cassation à la croisée des chemins….
Mais aussi La Revue Numérique en Droit des Assurances n° 30 mars/avril 2013 Sabine ABRAVANEL-JOLLY et Axelle ASTEGIANO-LA RIZZA www.actuassurance.com
+ Jusqu’ici la jurisprudence s’est montrée hésitante :
Dans le même sens : Cass Civ 2ème 18 octobre 2012 N° de pourvoi: 11-23900 RGDA 2013 J Kullmann p 62
En sens contraire : Cass Com 20 Novembre 2012 N° de pourvoi: 11-27033
Reste à voir ensuite quels sont les actes volontaires qui seront pris en compte ; uniquement ceux émanant des dirigeant de la Société comme c’est souvent le cas ou bien aussi ceux des préposés…