La nécessaire précision des clauses d'exclusion

Écrit par Pascal Dessuet

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L’exclusion des litiges afférents à la résolution des contrats conclus avec les tiers, n’est pas l’exclusion des conséquences pécuniaires de ces litiges…

 

Cass Civ 1ère 18 juin 2014 N° de pourvoi: 12-27959

 

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;


Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société JCB contre son assureur, l'arrêt énonce qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances et que cette disposition n'était pas concernée par les obligations définies à l'article R. 112-1 du même code ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aux termes de ce dernier texte, les polices d'assurance mentionnées aux branches 11 à 17 de l'article R. 321-1 du code des assurances dont relèvent les assurances de responsabilité civile, doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, en sorte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-2 de ce code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi provoqué :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que pour dire mal fondée l'action directe de la société M3 à l'égard de la société XL Insurance Company, en garantie des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que l'article 3 du contrat d'assurance excluait par voie de conséquence les incidences financières des litiges qui ne relevaient pas de la garantie ;

Qu'en statuant ainsi, ce dont il résultait l'absence de caractère formel et limité de la clause litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit mal fondée l'action directe de la société M3 contre la société XL Insurance Company Limited tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le bien-fondé de l'action de la société M3 concessionnaire à l'égard de l'assureur du fabricant, la police d'assurance, à l'article III.1.19 (page 11 du contrat) exclut de sa garantie les conséquences pécuniaires des litiges afférents à la résolution, l'annulation ou la rupture des contrats conclu avec des tiers ; qu'il s'ensuit que la société M3, concessionnaire, est mal fondée dans sa demande tendant à être relevée indemne par l'assureur du fabricant ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître le sens clair et précis des écrits versés aux débats ; que l'article III.1.19 du contrat d'assurance vise, au titre des « exclusions applicables dans tous les cas », « les litiges afférents à la résolution, l'annulation ou la rupture des contrats conclu avec des tiers » ; que cette clause ne vise donc pas les « conséquences pécuniaires » de ces litiges, qui constituent des dommages immatériels non consécutifs couverts par la police d'assurance ; qu'en considérant cependant que cette clause excluait de la garantie les conséquences pécuniaires des litiges afférents à la résolution, à l'annulation ou la rupture des contrats conclu avec les tiers, la cour d'appel a dénaturé l'article III.1.19 du contrat d'assurance et violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS subsidiairement QUE les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées ; qu'à supposer que la clause d'exclusion stipulée à l'article III.1.19 du contrat d'assurance n'ait pas été expressément limitée aux seuls litiges afférents à la résolution, l'annulation ou la rupture du contrat conclu par l'assuré avec un tiers, la prise en compte des conséquences pécuniaires de ces litiges, non visées par la clause, supposait une interprétation de celle-ci ; qu'en procédant à une telle interprétation, d'où il résultait nécessairement l'absence de caractère formel et limité de la clause litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.