La couverture des dommages de nature décennale au titre de la RC du sous-traitant peut être limitée

Écrit par Pascal Dessuet

La vigilance s’impose aux constructeurs à propos de leur garantie au titre de la RC décennale lorsqu’ils interviennent comme sous-traitant : parfois la RC vis-à-vis du Maitre de l’ouvrage n’est pas couverte…

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Cass Civ 3ème 17 février 2015  N° de pourvoi: 14-13703 Note P Dessuet RDI 2015 p 190

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner in solidum la société Aréas avec M. X... à verser à la SMABTP la somme de 28 603, 35 euros, l'arrêt retient que sous le titre « activités garanties » du contrat d'assurance du 20 décembre 1991, figure un paragraphe rédigé de la manière suivante : « l'assureur garantit l'assuré en sa qualité d'entrepreneur pour les travaux de bâtiment exécutés par lui ou par ses sous-traitants au titre d'un contrat de louage d'ouvrage ou de sous-traitance et qui correspondent aux activités suivantes exclusivement » et que le paragraphe 8 des conditions générales de ce contrat mentionne que les garanties sont étendues à la responsabilité que peut encourir le sous-traitant envers l'entreprise titulaire du contrat de louage d'ouvrage, dans les mêmes conditions et pour les dommages de même nature que ceux définis au paragraphe 3 (responsabilité décennale), au paragraphe 5 (bon fonctionnement), au paragraphe 6 (dommages aux existants) et au paragraphe 7 (dommages immatériels) ;

Qu'en statuant ainsi alors que ces clauses de la police n'étendaient pas la couverture des désordres, telle que prévue aux conditions générales, à la responsabilité délictuelle susceptible d'être engagée par le sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage dans les droits duquel la SMABTP était subrogée, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette police a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 112-6 et L. 121-1 du code des assurances ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Aréas formée sur le fondement de la franchise contractuelle, l'arrêt retient que s'il est exact que la franchise peut être opposée au tiers lésé et à son assureur subrogé, lorsqu'elle est relative à une assurance facultative, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la société Aréas de solliciter de la part de son assuré le règlement de cette franchise ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l'assureur de déduire son montant de l'indemnité susceptible d'être versée à celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE